Location meublée : libre disposition du bien, et taxe d'habitation

Jurisprudence
Fiscalité Taxe d'habitation

Propriétaire de 2 studios à Grenoble, M. B a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022. Pour lui, la taxe d'habitation n'est pas fondée puisque les logements sont proposés à la location à l'année, donc il n'en a pas la disposition.

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Contexte de l'affaire

Propriétaire de 2 studios à Grenoble, M. B a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022.

Pour lui, la taxe d'habitation n'est pas fondée puisque les logements sont proposés à la location à l'année, donc il n'en a pas la disposition.

Ses réclamations rejetées, il demande au tribunal de le décharger de ces impositions.

Selon l'article 1407 du CGI (Code Général des Impôts), la taxe d'habitation est due : " pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. ". Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel. ".

Selon l’article 1408 : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. "

Pour un logement meublé, objet de locations saisonnières, ou de courte durée, est redevable de la taxe d'habitation :

- Le propriétaire du bien, si au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année, en dehors des périodes de location.

- Le propriétaire qui le propose à la location par l'intermédiaire d'une agence, avec un contrat de gestion dont aucune clause ne le prive de la possibilité de l'occuper personnellement, (qu'il ait réservé une ou plusieurs périodes ou que le logement reste libre de toute occupation hors période de location).

Pour M. B

- Il n'est pas imposable à la taxe d'habitation puisqu’il qu'il exerce une activité de loueur professionnel de meublé de tourisme et qu'il acquitte la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) à raison de ces biens.

Par sa profession principale il est tenu d'occuper un logement de fonction pour nécessité absolue de service, et qu'il ne peut effectivement occuper à titre privatif les studios, avec sa conjointe et deux enfants.

Les mandats de gestion de l'agence Immobilière mentionnent que « le client ne peut pas interférer dans la gestion du calendrier des plateformes ».

En l’espèce les logements meublés, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation :

  • Ils sont confiés à un intermédiaire pour leur mise en location temporaire de courte durée au titre de l'année entière,
  • Une utilisation privative n'est pas possible compte tenu de la composition du foyer,
  • Le propriétaire ne peut pas en disposer librement, ni en conserver la jouissance à titre personnel.

Décide :

Article 1er : M. A B est déchargé des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2022 à raison des appartements situés à Grenoble, 8 rue Saint-Jacques et 10 rue Barnave. ()

Cour de cassation du , arrêt n°Décision du TA de Grenoble du 11 août 2025, n° 2301137

En l’espèce, la jurisprudence a souvent précisé que les propriétaires de biens meublés donnés en location saisonnière sont redevables de la taxe d’habitation s'ils conservent la possibilité d'occuper personnellement le bien en dehors des périodes de location.

Ici une clause contractuelle du mandat de gestion limite la libre disposition du bien, puisque le propriétaire ne peut interférer dans la gestion du calendrier.