Contexte de l'affaire
Pour la valorisation des parts d'une SCI familiale à l'IFI, il y a non-déductibilité des avances en compte courant d'associés.
Des associés d'une SCI familiale ont déduit leurs comptes courants d'associés de la valeur de leurs parts.
- Les époux avec leurs quatre enfants majeurs détiennent la totalité du capital d’une SCI qui a fait l'acquisition d'un bien immobilier pour 1.395.000 €, ce bien constitue la résidence principale des époux.
- Les époux déposent une déclaration d'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) en déclarant un actif net personnel détenus directement et des parts sociales détenues dans la SCI.
D’où une imposition à leur charge.
Ils demandant que soit prises en compte des dettes déductibles (de comptes courants d'associés et d'emprunt) dans la valorisation de leurs parts sociales détenues dans la SCI, pour le faire passer sous le seuil de l'IFI.
Ici la SCI est dépourvue de recettes propres, rendant le passif irremboursable. Ce qui en soi ne présente aucun intérêt économique pour la SCI.
Ledit passif peut être pris en compte pour la valorisation des titres s’il est démontré, que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.
La décision du Tribunal judiciaire
Le TJ de Grasse vient de débouter les époux de leur demande.
Pour le juge les statuts de la SCI nécessitaient un accord formel pour fixer les conditions d'intérêts et de remboursement des avances en compte courant. Il n’y avait aucun document dans ce sens.
- Les avances furent souscrites antérieurement à l'entrée en vigueur de l'IFI, pour autant cela ne justifie pas l'absence de but fiscal.
- La seule preuve des requérants pour justifier de l'existence de la dette de la SCI est un décompte financier du notaire, sans justification de la provenance de la somme constituant la dette.
Pour le tribunal la constitution d'un passif indéfini dans le temps et irremboursable ne présentait aucun avantage pour la SCI. Il en est autrement pour les associés.
Le montage efface artificiellement la valeur de leurs parts pour l'IFI.
Pour l’Administration fiscale, la créance d’un associé ne peut pas minorer la valeur taxable des parts de SCI.
La stratégie patrimoniale des époux se confond donc avec un objectif purement fiscal puisque celui-ci consiste à anticiper la transmission des titres de la SCI, (donation-partage) et éviter une taxation de ceux-ci au titre des droits de succession.
Ici l’avantage fiscal a vocation à être déduite de façon récurrente sur les années suivantes, avec une réduction de la valeur comptable des parts détenues dans cette SCI.
Le Tribunal, déboute les époux
Décision du TJ de Grasse du 6 août 2026, n° 25/05439
L’origine des flux n’est pas prouvée.
Il n’est pas démontré de motif patrimonial autre que fiscal.
En l’espèce la présomption de non-déductibilité prévaut.