Impôt sur les bénéfices et véhicules de tourisme

Impôt sur le revenu - IRPP
Fiche pratique

Les véhicules de tourisme font l’objet d’un traitement bien spécifique au regard de la détermination du résultat imposable. Selon le montant du bien, une quote-part d’amortissement est susceptible d’être à réintégrer même en cas de location ou de crédit-bail. La loi de finances pour 2017 a instauré en outre des dispositions encourageant les entreprises à utiliser des véhicules plus propres.

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De l’acquisition à l’entretien : des règles distinctes

Les règles concernant les véhicules sont identiques pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu (catégorie BIC, BNC ou BA) et à l’impôt sur les sociétés (IS).

Seul le régime de la TVS (taxe sur les véhicules de sociétés) change. Cette taxe due par les sociétés qui utilisent des véhicules de tourisme est normalement déductible pour les bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu et non déductible à l’IS (réintégration extra-comptable).

Les limitations concernent exclusivement les véhicules de tourisme. L’acquisition, le crédit-bail ou la location d’un véhicule utilitaire ne fait l’objet d’aucune limitation pour la détermination du bénéfice imposable.

De même, à l’inverse des règles de déduction de la TVA, l’entretien des véhicules, le carburant et les autres frais de déplacement ne font l’objet d’aucune réintégration extra-comptable qu’il s’agisse de véhicules utilitaires ou de tourisme.

Limitation de l'amortissement

Règlementation antérieure à 2017

Pour les véhicules de tourisme détenus jusqu’en 2016, les dotations aux amortissements étaient déductibles dans le cas général pour la quote-part du prix d’acquisition TTC qui n’excédait pas 18.300 €. Ce seuil est fixé à 9.900 € pour les véhicules dits « polluants », c’est-à-dire émettant plus de 200 g de CO2 par kilomètre. Seuls les véhicules mis en circulation pour la première fois à compter du 2 juin 2004 sont concernés par ces dispositions.

Exemple : une entreprise fait l’acquisition d’un véhicule de tourisme pour une valeur de 25.000 € TTC le 01/04/2016 (durée d’amortissement : 5 ans).

Si le véhicule émet moins de 200 g de CO2 :

Réintégration extra-comptable = (25.000 – 18.300) x 1/5 x 9/12 = 1.005 €

Si le véhicule émet plus de 200 g de CO2 :

Réintégration extra-comptable = (25.000 – 9.900) x 1/5 x 9/12 = 2.265 €

Règles applicables depuis le 1er janvier 2017

L’article 70 de la loi de finances pour 2017 a modifié ces dispositions pour les véhicules de tourisme polluant le moins et pour ceux polluant le plus. Pour les véhicules émettant peu ou pas de CO2,  le seuil de déduction est augmenté. À l’inverse, dès 2017, les véhicules sont considérés comme polluant dès 155 g de CO2, au lieu de 200 g.

Véhicules de tourisme : émission de CO2

Plafond de déduction (article 39 du CGI)

Moins de 20 g de COpar kilomètre (véhicules électriques)

30.000 €

20 g ≤Émission de CO2 par kilomètre < 60 g

20.300 €

60 g ≤Émission de CO2 par kilomètre ≤ 155 g

18.300 €

Émission de CO2 par kilomètre > 155 g

9.900 €


Dans les faits, le seuil de 30.000 € est applicable aux véhicules électriques, et le seuil de 20.300 € aux véhicules hybrides.

Pour les véhicules polluants, l’article 70 de la loi de finances pour 2017 va plus loin et instaure une réduction progressive du seuil d’émission de CO2 permettant de qualifier un véhicule de polluant :

  • Acquisition ou location de véhicules au cours de l’année civile 2017 : 155 g
  • Acquisition ou location de véhicules au cours de l’année civile 2018 : 150 g
  • Acquisition ou location de véhicules au cours de l’année civile 2019 : 140 g
  • Acquisition ou location de véhicules au cours de l’année civile 2020 : 135 g
  • Acquisition ou location de véhicules à compter du 1er janvier 2021 : 130 g

L’administration fiscale a déjà commenté ces nouveautés le 1er mars 2017 et propose un tableau de synthèse.

Actualité BOFiP du 1er mars 2017, BOI-BIC-AMT-20-40-50, §80

Plafonds applicables en fonction du nombre de grammes de COémis par kilomètre

Année d'acquisition ou de location du véhicule

9 900 €

18 300 €

20300 €

30 000 €

2017

Supérieur ou égal à 156 g

De 60 g à 155 g

De 20 g à 59 g

De 0 g à 19 g

2018

Supérieur ou égal à 151 g

De 60 g à 150 g

2019

Supérieur ou égal à 141 g

De 60 g à 140 g

2020

Supérieur ou égal à 136 g

De 60 g à 135 g

À compter de 2021

Supérieur ou égal à 131 g

De 60 g à 130 g

Aucune modification de ces dispositions n’est prévue dans le projet de loi de finances pour 2018 ni dans les deux projets de loi de finances rectificative pour 2017.

Crédit-bail et location de véhicules de tourisme

La location ou le leasing (crédit-bail) d’un véhicule de tourisme ne permet pas d’échapper aux réintégrations extra-comptables. En effet, les entreprises locataires de ces véhicules sont soumises fiscalement aux mêmes plafonds de déduction que si elles en étaient propriétaires (article 39-4 alinéa 2 du CGI).

Le montant du loyer ou de la redevance de crédit-bail n’est pas du tout pris en compte pour la détermination du retraitement fiscal. Ce dernier est calculé à partir de la valeur du véhicule. Dans la pratique, on retrouve ce montant dans le contrat de location ou de crédit-bail. La réintégration à opérer doit se baser sur l’amortissement pratiqué par le bailleur en appliquant un prorata temporis en fonction de la période de location. Les entreprises locataires n’étant pas toujours au courant des durées et modalités d’amortissement des véhicules loués, la loi impose aux bailleurs de transmettre chaque année aux locataires, la part du loyer non déductible.

Les seuils évoqués en € et en gramme de CO2 pour l’acquisition de véhicules de tourisme sont également applicables pour les locations et crédits-baux. Les contrats de location inférieurs à trois mois ne sont pas concernés par cette limitation. La déduction peut dans ce cas être réalisée en totalité.

Exemple 

Une entreprise loue un véhicule de tourisme émettant 120 g de CO2 entre le 01/04/2022 et le 31/08/2022. Le bailleur a acquis ce véhicule 30.000 € TTC, le 1er juillet 2020 et l’amorti en linéaire sur une durée de 5 ans. Le locataire a un exercice comptable qui clôture au 31 décembre.

Selon la doctrine fiscale (BOFiP, BOI-BIC-AMT-20-40-50, §300), le calcul de la réintégration doit être opéré prorata temporis en fonction de la durée de location en retenant des mois de 30 jours.

Réintégration extra-comptable chez le locataire = (30.000 – 18.300) x 1/5 x 150/360 =975 €.