Fiche pratique
Impôt sur les sociétés

Résultat imposable à l'IS : le détail des déductions et réintégrations extra-comptables

Calcul du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) dans le cadre des bénéfices de l'entreprise.
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En bref - Résumé IA
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La notion de résultat fiscal

L’assiette de l’IS est le résultat fiscal. Il est calculé à partir du résultat comptable avant impôt de la manière suivante : 

Résultat comptable avant impôt

(+) Réintégrations extra-comptables

(-) Déductions extra-comptables

= Résultat fiscal

Réintégrations extra-comptables

Elles correspondent pour la plupart aux charges rejetées fiscalement par le code général des impôts. Ces réintégrations augmentent le résultat fiscal et donc le montant de l’impôt sur les sociétés.

Déductions extra-comptables

Elles correspondent notamment aux produits rejetés fiscalement par le code général des impôts ou imposés à un taux d’IS plus favorable. Elles peuvent également être la conséquence de l’étalement sur plusieurs exercices d’un produit imposable.

Les produits imposables

La plupart des produits de l’entreprise sont imposables et ne font l’objet d’aucun retraitement extra-comptable.

Néanmoins, certains produits font l’objet de mesures spécifiques :

Redevances des brevets et licences

De manière à encourager la recherche, les redevances de brevets et licences bénéficient d’un régime d’imposition plus favorable, celui des PVNLT (plus-values nettes à long terme).

Elles font l’objet d’une déduction extra-comptable pour être imposée au taux d’IS réduit de 10%.

Les subventions d’équipement

Les subventions d’équipement sont des subventions versées à une entreprise par l’Etat, les collectivités ou les organismes publics. Elles sont affectées à un équipement déterminé. La plupart du temps, la subvention fait l’objet d’un étalement dans le temps (compte 747 : quote-part des subventions virées au compte de résultat, ex-compte 777 pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2025).

Pour les immobilisations non amortissables (comme les terrains par exemple), sans clause d’inaliénabilité, la subvention est rapportée aux résultats des dix années suivant celle de l’attribution de la subvention, d’un point de vue fiscal. D’un point de vue comptable,  ces subventions sont rapportées au résultat dès l’année de leur attribution.

Il y a dans ce cas, un décalage d’un an entre chacun des 10 rapports comptables et fiscaux, ainsi :

  • l’année d’attribution de la subvention : on opère une déduction extra-comptable pour un dixième de la subvention,
  • la dixième année suivant l’attribution de la subvention : on opère une réintégration extra-comptable pour un dixième.

Les indemnités perçues en cas de vol, d’expropriation ou de sinistre

Si l’indemnité compense la disparition d’une immobilisation, elle suit le régime des plus ou moins-values professionnelles. En cas de plus-value, il est possible d’opter pour son étalement sur plusieurs exercices. On opère dans ce cas une réintégration extra-comptable.

Les dividendes : régime de droit commun

Les dividendes provenant de sociétés soumises à l’IS sont normalement imposable à l’IS sauf en cas d’option pour le régime mère et filiale.

Les dividendes provenant de sociétés étrangères ne font en principe l’objet d’aucun retraitement extra-comptable. Ils bénéficent en cas de convention de double imposition signée par la France, d’un crédit d’impôt (non remboursable) à déduire de l’IS à payer.

Les dividendes : régime mère et filiale

Le régime mère et filiale permet d’exonérer d’impôt à 95%, les dividendes perçus par la société mère d’une de ses filiales.

Conditions d’application du régime mère et filiale :

  • la société mère et la filiale sont soumises à l’IS,
  • la participation de la société mère au capital est d’au moins 5%,
  • les titres doivent être conservés au moins 2 ans.

Ce régime n’est pas obligatoire. L’entreprise choisit d’opter ou non à ce régime, filiale par filiale.

Modalités d’application du régime mère et filiale :

  • Déduction extra-comptable des dividendes perçus par la société mère
  • Réintégration d’une quote-part de frais et charges = 5%(dividendes reçus + crédits d’impôts correspondants)
  • Le crédit d’impôt (en cas de dividendes provenant de sociétés étrangères) ne peut dans ce cas être déduit de l’IS.

Exemple

La société Minod a réalisé en 2025, un résultat comptable avant impôt de 450.000 €. Elle ne peut bénéficier du taux réduit d’IS.

La société Minod possède des participations dans deux sociétés :

  • 17 % dans la société A (société française)
  • 13 % dans la société B (société allemande) 

Elle a perçu au cours de l’exercice 2024 les dividendes suivants :

  • 70.000 € de la société A,
  • 55.000 € de la société B : le crédit d’impôt correspondant s’élève à 9.700 €.

Les autres réintégrations extra-comptables s’élèvent à 75.000 €. Les autres déductions extra-comptables s’élèvent à 55.000 €.

Option 1 : la société opte pour le régime mère et filiale

Déductions extra-comptables

Réintégrations extra-comptables

Résultat comptable avant impôt

450.000

Société A

Dividendes société A

70.000

Quote-part de frais et charges Société A= 5% x 70.000

3.500

Dividendes société B

55.000

Quote-part de frais et charges Société B= 5% x (55.000 + 9.700)

3.235

Autres déductions extra-comptables

55.000

Autres réintégrations extra-comptables

75.000

TOTAL

180.000

531.735

     

Résultat fiscal = 1.731.735 - 180.000

351.735

 

IS net = 351.735 x 25% 

87.934

 

Option 2 : la société n’opte pas pour le régime mère et filiale

Déductions extra-comptables

Réintégrations extra-comptables

Résultat comptable avant impôt

450 000

Autres déductions extra-comptables

55 000

Autres réintégrations extra-comptables

75 000

TOTAL

55 000

525 000

Résultat fiscal

470 000

IS brut = 470.000 x 25% =

117 500

(-) Crédit d'impôt 9.700 x 75%

7 275

IS net

110 225


Dans cet exemple, l’option pour le régime mère et filiale permet d’économiser 22.291 € d’impôt.

L'application du régime mère et filiale dans les groupes intégrés fiscalement

Le montant de la quote-part de frais et charge à réintégrer est limitée à 1% au lieu de 5% lorsque les dividendes sont perçus : 

  • soit par une société membre du groupe soumis au régime d'intégration fiscale d'une autre société membre de ce groupe
  • soit par une société membre du même groupe, situé en Union européenne ou dans l'EEE (Espace économique européen) et qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre du groupe d'intégration fiscale.

Lors des opérations d'intégration fiscale, la quote-part de frais et charges de 1% n'est pas neutralisée.

Les règles générales de déduction

Les 5 conditions 

Il existe 5 conditions générales pour qu’une charge soit déductible du résultat fiscal. Les charges doivent :

1)     se rattacher à la gestion normale de l’exploitation de l’entreprise,

2)     être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation,

3)     se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise,

4)     elles ne doivent pas être exclues du résultat fiscal par une disposition expresse de la loi (notamment sont visées, les dépenses somptuaires),

5)     être comptabilisées au cours de l’exercice auquel elles se rapportent et s’appuyer sur des justificatifs (des factures par exemple).

3ème condition : se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise

Cette condition signifie que la charge ne doit pas constituer une immobilisation. Par tolérance fiscale, les dépenses d’acquisition de petits matériels et outillages, de matériels et mobiliers de bureau et de logiciels, dont la valeur unitaire hors taxes n’excède pas 500 € HT, peuvent être déduites immédiatement en charges.

4ème condition : les dépenses somptuaires évoquées lors de la quatrième condition, donnent lieu à une réintégration extra-comptable

Les dépenses suivantes sont concernées :

  • les dépenses liées à la chasse et à la pêche non professionnelle,
  • les dépenses d’acquisition, d’entretien, et de location de résidences de plaisances,
  • les dépenses de toute nature concernant les yachts et les bateaux de plaisance à voile et à moteur,
  • les amortissements des voitures particulières pour la fraction de leur prix TTC d’acquisition dépassant 18.300 € (depuis le 01/11/1996) ou 9.900 € pour les véhicules les plus polluants acquis après le 01/01/2006 et dont la première mise en circulation est postérieure au 01/06/2004.

Exemple

Une société est propriétaire d’un véhicule non polluant acquis le 1er septembre 2025 pour 30.000 € TTC. La société clôture son exercice comptable au 31/12/2025.

Réintégration extra-comptable = (30.000 – 18.300) x 1/5 x 4/12 = 780 €.

Véhicules de tourisme : les modifications issues de la loi de fiances pour 2017

La loi de finances pour 2017 a modifié les règles de détermination du résultat imposable. L'amortissement des véhicules de tourisme et l'amortissement des logiciels sont notamment concernés.

Amortissement des véhicules de tourisme

L'article 70 de la loi de finances pour 2017 incite les entreprises à acquérir ou à louer des véhicules moins polluants. Le seuil de déduction fixé à 18.300 € est porté, pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017 :

  • à 30.000 € TTC pour les véhicules qui émettent moins de 20 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre (véhicules 100% électriques).
  • à 20.300 € TTC pour les véhicules qui émettent entre 20 et 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre (véhicules hybrides).

La loi de finances pour 2017 prévoit également d'abaisser le seuil de qualification des véhicules polluants de 200g à 155g à compter du 1er janvier 2017, avec une réduction progressive de ce seuil jusqu'à atteindre 130g en 2021.

Année d'acquisition ou de location du véhicule de tourisme

Seuil d'émission de CO2 nécessitant une réintégration extra-comptable pour la fraction excédant le prix de 9.900 € (véhicules polluants)

2016

200 g

2017

155 g

2018

150 g

2019

140 g

2020

135 g

2021

130 g

Pour les véhicules acquis depuis le 1er mars 2020 relevant de la nouvelle procédure d'immatriculation WLTP, les limites en matière d'émission de CO2 sont modifiées : 

Plafond de déduction en prix TTC Véhicules acquis entre le 01/03/2020 et le 31/12/2020 Véhicules acquis depuis le 1er janvier 2021
9.900 € > 165 g  > 160 g
18.300 € de 50 à 165 g de 50 à 160 g
20.300 € de 20 à 49 g de 20 à 49 g
30.000 € de 0 à 19 g de 0 à 19 g

Les charges décaissées

Les charges décaissées, c’est-à-dire faisant l’objet d’une sortie de trésorerie peuvent être l’objet d’une réintégration extra-comptable. Les principaux cas sont exposés ci-dessous.

Les redevances de crédit-bail et locations de véhicules de tourisme

Les entreprises locataires de leurs voitures sont soumises, du point de vue fiscal, aux mêmes limites de déduction que si elles en étaient propriétaires.

La part du loyer non déductible est égale au montant des amortissements qui ne seraient pas déductibles si l’entreprise était propriétaire.

Les contrats de crédit-bail inférieurs à trois mois ne sont pas concernés par cette limitation.

Exemple : si l’on reprend l’exemple précédent concernant le véhicule de 30.000 € TTC, même si la société l’avait loué, une réintégration extra-comptable de 780 € aurait été nécessaire. Le montant des loyers ou redevances payées n’interviennent pas dans le calcul.

Les contrats d’assurance « homme clé »

L’homme clé est une personne jouant un rôle déterminant dans la vie de l’entreprise (dirigeant, collaborateur). L’objectif de ces contrats est d’assurer l’entreprise contre les pertes d’exploitation liées à sa disparition. Les primes sont déductibles et l’indemnité perçue est normalement imposable. Le profit résultant du contrat, lors du décès de l’homme clé peut être étalé sur cinq ans.

Pour tout contrat portant sur des personnes ne répondant pas à la définition de l’homme clé, les primes versées ne sont pas déductibles. L’indemnité versée au décès ou à l’expiration du contrat étant imposable, les primes versées antérieurement deviennent alors déductibles globalement.

Les contrats d’assurance vie sur prêts

En cas de contrat d’assurance vie souscrit dans le cadre d’un emprunt au profit de l’entreprise, le traitement fiscal varie en fonction du caractère imposé ou non de l’assurance :

  • si l’assurance est imposée par la banque, les primes versées sont déductibles,
  • si l’assurance est souscrite volontairement par l’emprunteur, les primes ne seront déductibles qu’à l’échéance du contrat ou au décès de l’assuré.

L’indemnisation en cas de décès de l’assuré peut être étalée sur cinq ans, la reprise éventuelle des primes doit être également étalée sur cinq ans.

Les cadeaux

Les charges engagées pour offrir des cadeaux aux partenaires de l’entreprise sont déductibles s’ils sont faits « dans l’intérêt de la bonne marche ou du développement de l’affaire ».

L’administration fiscale recherche si les cadeaux sont des charges déductibles en retenant les éléments suivants :

  • la qualité du bénéficiaire (clients, fournisseurs),
  • la valeur du cadeau en comparaison avec le chiffre d’affaires traité avec le bénéficiaire.

Les impôts et taxes

La plupart des impôts et taxes sont déductibles du résultat fiscal. Sont néanmoins à réintégrer fiscalement les impôts liés à l’impôt sur les sociétés, ainsi que la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) et les taxes qu'il l'ont remplacé.

Impôts déductibles

Impôts non déductibles

CFE et CVAE

Taxe d’apprentissage

Participation de l’employeur à la formation professionnelle continue

Participation de l’employeur à l’effort à la construction

Taxe foncière 

Impôt sur les sociétés

Contribution sociale sur les bénéfices

Taxe sur les véhicules de société et taxes qui l'ont remplacé

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France (et en Provence)

La contribution sociale de solidarité (ex-Organic) est néanmoins déductible avec 1 an de décalage (voir ci-dessous).

La contribution sociale de solidarité (ex-ORGANIC)

La contribution sociale de solidarité (ex-Organic) est un impôt dont le traitement fiscal est spécifique. L’impôt est déductible avec un an de décalage.

Seules sont soumises à la C3S, les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 19 millions €.

Contribution sociale de solidarité = (Chiffre d’affaires – 19 millions) x 0,16%

Elle est calculée sur la base de l’année civile, quelle que soit la date de clôture.

Au niveau de la détermination du résultat fiscal, la contribution sociale de solidarité est déductible l’année de son exigibilité. Calculée sur la base du chiffre d’affaires de l’année N, elle ne sera payée qu’en N+1 et donc déductible qu’en N+1.

À la clôture de l’année N, en comptabilité, une charge à payer doit être constatée pour le montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires de l’année N. En conséquence, pour la détermination du résultat fiscal, il est nécessaire de procéder aux opérations suivantes :

  • en N : réintégration extra-comptable de la contribution calculée sur le chiffre d'affaires de N
  • en N+1 : déduction extra-comptable de la contribution calculée sur le chiffre d'affaires de N

Les pénalités et amendes

La plupart des pénalités et amendes dont l’entreprise est redevable font l’objet d’une réintégration extra-comptable. On peut citer à titre d’exemples les pénalités d’assiette, de recouvrement de l’impôt et des cotisations sociales, ainsi que les intérêts de retard correspondant, les amendes pour infractions à la réglementation économique

Exemple : une société a commis une erreur en établissant la déclaration de CVAE de l’année 2025.

Elle a reçu de l’administration fiscale les notifications de redressement suivantes :

  • rappel d’impôt : 2.050 €
  • majoration pour erreur dans la déclaration : 205 €
  • pénalité pour retard de paiement : 110 €

Solution : La CVAE étant un impôt déductible, le rappel d’impôt est également déductible.

En revanche, les majorations et pénalités de retard sont non-déductibles. L’entreprise devra donc réintégrer la somme de 315 € (soit 205 € + 110 €).

Les charges de personnel

Les rémunérations et les charges sociales correspondantes, versées aux salariés sont normalement déductibles sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

  • elles doivent correspondre à un travail effectif,
  • leur montant ne doit pas être excessif eu égard au service rendu.

La quote-part de rémunération considérée comme excessive fait l’objet d’une réintégration extra-comptable.

Remboursements de frais réels et des allocations forfaitaires pour frais

Lorsque les dirigeants et salariés de l’entreprise engagent des frais professionnels (de déplacement notamment), la société peut les rembourser sous forme de remboursement de frais réels ou d’allocations forfaitaires pour frais.

Ces frais sont déductibles sauf dans le cas où la personne concernée touche ces deux formes de prise en charge pour les mêmes frais. Le traitement dépend alors de la qualité du salarié ou du dirigeant concerné :

  • Si le dirigeant à la qualité de salarié, les allocations et remboursement sont déductibles. Il n’y a aucun retraitement fiscal à effectuer. Les présidents de SA et SAS sont notamment concernés.
  • Si le dirigeant n’a pas la qualité de salarié, les allocations sont à réintégrer. Cette situation concerne notamment les gérants majoritaires de SARL, de SNC, et d’EURL.
  • Pour les cadres salariés, les allocations sont non déductibles.

Les jetons de présence

Les jetons de présence sont des sommes perçues par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance pour rétribuer leur participation au conseil. Ces jetons pour être entièrement déductibles ne doivent pas dépasser un plafond.

Plafond de déduction des jetons de présence = 5% (moyenne annuelle des rémunérations brutes) x Nombre de membre du conseil

On retient la moyenne annuelle des rémunérations brutes :

  • des 10 salariés les mieux rémunérés dans l’entreprise si l’effectif excède 200 salariés,
  • des 5 salariés les mieux rémunérés si l’effectif ne dépasse pas 200 salariés.

Le nombre de membre du conseil doit être retenu au prorata de la durée de leur mandat sur l’exercice.

Dans les SA de moins de 5 salariés, les jetons de présence sont déductibles dans la limite de 457 € par membre du conseil.

Exemple

Une SA de 400 salariés est constituée d’un conseil d’administration composé de 9 membres.

La société clôture ses comptes au 31 décembre.

La rémunération totale des 10 salariés les mieux rémunérés s’élève à 1.400.000 €.

L’un des administrateurs a démissionné de ses fonctions le 1er octobre.

Chaque administrateur de la société a perçu 15.000 € de jetons de présence cette année.

Montant des jetons de présences versés = 15.000 x 9 = 135.000 €.

Montant des jetons de présence déductibles = 5% x 1.400.000 / 10 x 8.75 = 61.250 €.

Réintégration extra-comptable = 135.000 – 61.250 = 73.750 €.

On retient 8,75 administrateurs soit 8 administrateurs présents toute l’année et un administrateur présent 9 mois sur 12 (soit 75% de l’année).

Les intérêts des comptes courant d’associés

Les comptes courant d’associés peuvent donner lieu à un versement d’intérêts. La déduction de ces intérêts est limitée au TMPV  (taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables). Le TMPV pour les entreprises dont la clôture intervient au 31/12/2025 est de 4,55%.

En outre, pour que les intérêts soient déductibles, le capital doit être entièrement libéré.

Il existe également une limite de déduction des intérêts entre entreprises liées se trouvant en situation de sous capitalisation. 

Les abandons de créance à caractère financier

Régime applicable pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012

Pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, les abandons de créances à caractère financier et, toutes les aides autres qu'à caractère commercial, sont des charges non déductibles pour la détermination du résultat imposable des entreprises qui les consent (CGI article 39 alinéa 13).

 

Lorsque l'abandon de créance présente un caractère autre que commercial, il constitue une charge partiellement déductible lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'abandon est en difficulté. Cette exception s'applique y compris pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Pour être partiellement déductible, l'abandon doit être consenti :

  • en application d'un accord constaté ou homologué,
  • ou aux entreprises à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Traitement fiscal dans l'entreprise qui bénéficie de l'abandon de créance à caractère autre que commercial

Chez la filiale, l’abandon de créance est un produit imposable en totalité.

Par exception, la fraction non déductible pour la société mère de l’abandon est non imposable pour la filiale à la condition que cette dernière s’engage à procéder à une augmentation de capital par voie d’apport pour un montant au moins égal au montant total de l’abandon de créance (au plus tard à la clôture du second exercice suivant celui de l’abandon de créance). Cette règle continue de s'appliquer pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Exemple 

La société Alpha détient 60% du capital de la société Bêta. La société Alpha avait prêté 200.000 € à la société Bêta. Compte tenu de la situation financière de sa filiale, Alpha décide d’abandonner cette créance.

Extrait du bilan de la société Bêta 

ACTIF

PASSIF

Frais d'établissement

10.000

Capital social

1.000.000

Report à nouveau

-900.000

Résultat de l'exercice

-230.000

Total capitaux propres

-130 000


Situation nette avant abandon de créance = Capitaux propres – Actif fictif = -130.000 – 10.000 = -140.000 €

Situation nette après abandon de créance = -140.000 + 200.000 = + 60.000 €

L'abandon de créance est entièrement non déductible. Pour la détermination du résultat fiscal, une réintégration extra-comptable de 200.000 € devra être opérée.

Exception : si la société Bêta est qualifiée de société en difficulté, l'abandon de créance sera déductible dans les mêmes conditions que l'ancienne réglementation, soit à hauteur de 164.000 €. Une réintégration extra-comptable de 36.000 € devra être opérée.

Pour la détermination de la  plus-value réalisée lors de la cession des titres de la filiale, il faudra tenir compte dans le prix de revient, de l'abandon de créance pour la quote-part relative à la situation nette positive à hauteur de la participation dans la filiale à savoir 60.000 x 60% = 36.000 €.

Notons que cette réforme a également des impacts sur le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE.

Limitation de la déductibilité des charges financières

La loi de finances pour 2019 a transposé l’article 4 de la directive 2016/1164/UE du 12 juillet 2016 dite « ATAD 1» (anti-tax avoidance).

L’article 34 de la loi de finances pour 2019 instaure ainsi un dispositif unique de limitation des charges financières et remplace les dispositifs suivants :

  • le dispositif de limitation des intérêts pour les entreprises sous-capitalisées (article 212 du CGI)
  • le dispositif dit du « rabot fiscal » (article 212 bis du CGI)
  • le dispositif dit de « l’amendement Carrez » (article 209 du CGI)
  • le dispositif de limitation de la surcapitalisation des entreprises soumises au régime de la taxe au tonnage (article 290-0 B du CGI).

Le nouveau dispositif prévoit un plafonnement des charges financières nettes selon la limite la plus élevée entre :

  • un montant de 3 millions €
  • 30% de l’EBITDA fiscal.

Dans les faits, les sociétés dont le montant des charges financières n’excède pas 3 millions € ne sont pas soumises à cette limitation. De même, lorsque l’EBITDA excède 10 millions €, le plafond de 30% de l’EBITDA s’applique.

Les charges financières nettes correspondent aux charges financières déductibles après déduction des produits financiers.

L’EBITDA est proche de la notion française d’EBE (excédent brut d’exploitation). Mais l’EBITDA fiscal est différent de l’EBITDA au sens de l’indicateur anglo-saxon. Le CGI donne une formule de l’EBITDA fiscal à partir du résultat fiscal :

EBITDA fiscal = Résultat fiscal avant imputation des déficits + Charges financières nettes + Dotations aux amortissements et provisions déductibles nettes des reprises imposables + Plus ou moins-values soumises au taux de 15 ou 19%.

Des règles spécifiques s’appliquent pour les entreprises participant à des projets d’infrastructure publique à long terme. Le plafond de déduction des charges financières est en outre déduit lorsque l’entreprise est sous-capitalisée (montant des sommes mises à disposition par les entreprises liées > 1,5 fois Fonds propres).

Les dons

Les dons ne sont en général pas déductibles et doivent faire l’objet d’une réintégration extra-comptable. Néanmoins, certains dons permettent une réduction d’impôt. Il s’agit des dons réalisés auprès d’organismes d’intérêt général ou reconnu d’utilité public, établissements d’enseignements supérieurs, fondations etc.

Les versements pour des dons effectués sont pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxe.

Si cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent est reporté sur les 5 exercices suivants.

La réduction d’impôt  est de 60 % du montant des versements pris dans la limite la plus élevée entre 5 pour mille du CAHT et 20.000 €.

Le taux de la réduction d'impôt est de 60% pour les versements n'excédant pas 2 millions € et 40% au-delà (pour les dons à des organismes venant en aide aux personnes en difficulté, le taux est de 60% pour la totalité du versement).

Exemple : La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1.700.000 € en 2025.

En 2025, elle a réalisé un don de 15.000 € à un organisme d’intérêt général.

Réintégration extra-comptable = 15.000 €

Base réduction d’impôt = 1.700.000 x 5/1000 = 8.500. On retiendra l'autre plafond de 20.000 € car ce montant est plus élevé.

Réduction d’impôt 2025 = 15.000 x 60% = 9.000 €.

Les charges non décaissées

Les amortissements

Pour être déductibles, les amortissements doivent respecter les conditions suivantes :

Conditions de fonds

Conditions de forme

Amortissements pratiqués seulement sur des immobilisations dépréciables dont l’entreprise est propriétaire.

Les amortissements ne doivent pas être exclus par une disposition fiscale (exemple : biens somptuaires)

Amortissements constatés en comptabilité.

Ils doivent être reportés sur un relevé de la liasse fiscale.


Détermination des dotations aux amortissements 

  • Base d’amortissement retenue : coût d’acquisition de l’immobilisation
  • Durée d’amortissement retenue : durée d’usage (le code général des impôts propose un barème)
  • Méthodes d’amortissement autorisées en fiscalité : linéaire, dégressif et par unité d’œuvre

Les divergences entre les règles comptables et fiscales entraînent dans certains cas la constatation d’amortissements dérogatoires.

Durées d’usage proposées par l’Administration fiscale

Bâtiments commerciaux

20 à 50 ans

Bâtiments industriels

20 ans

Matériel

5 ans à 10 ans

Outillage et matériel de bureau

5 à 10 ans

Matériel de transport automobile

4 à 5 ans

Mobilier

10 ans

Micro-ordinateur

3 à 5 ans

Logiciels

1 à 3 ans

Les dépréciations et provisions

Principes

Pour être déductibles, les dépréciations et provisions doivent répondre à des conditions de fond et de forme.

Conditions de fonds

Conditions de forme

Etre déductibles par nature (exclusion des provisions pour amendes).

Etre nettement précisées (statistiques autorisées si approximation suffisante).

Etre probables et pas seulement éventuelles.

Résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice.

Etre enregistrées en comptabilité.

Etre précisées dans la liasse fiscale.


Les dotations aux dépréciations répondant à ces conditions sont normalement déductibles et les reprises correspondantes sont imposables.

Les dépréciations des titres de participation

Par exception, les dépréciations des titres de participation relèvent du régime des plus ou moins values professionnelles :

  • les dotations constituent des moins values à long terme et font l’objet d’une réintégration extra-comptable,
  • les reprises constituent des plus values à long terme et font l’objet d’une déduction extra-comptable.

Les provisions pour risques et charges

Provisions

Caractère déductible

Observations

Provisions pour litiges

Oui

Ces provisions sont déductibles seulement si les procédures concernant le litige sont engagées, et que le litige porte sur des charges déductibles.

Provisions pour garanties données aux clients

Oui

Les provisions correspondant aux garanties légales ou contractuelles sont déductibles si elles sont déterminées avec une précision suffisante. Le calcul statistique est autorisé.

Provisions de propre assureur

Non

Ces provisions sont non déductibles car le risque n’est qu’éventuel.

Dettes provisionnées pour congés payés

Oui

Ces provisions sont déductibles sauf si l’entreprise a opté avant le 31décembre 1987 pour la déduction des congés payés l’année du paiement des congés.

Provisions pour indemnités de départ à la retraite

Non

Ces provisions sont non déductibles. Les indemnités de départ à la retraite réellement versées par l’entreprise sont en revanche normalement déductibles.

Provisions pour licenciement

Oui/Non

Les provisions pour licenciement personnel sont déductibles (indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés).

Les provisions pour licenciement économique sont non déductibles.

Provisions pour impôt

Oui/Non

Les dotations aux provisions pour impôt sont déductibles si l’impôt est lui-même déductible. Ainsi les provisions pour IS sont non-déductibles car l’IS n’est pas déductible.

Provisions pour amendes et pénalités

Non

La provision n’est pas déductible car les amendes et pénalités sont non déductibles.

Provisions pour perte de change

Non

En revanche, les écarts de conversion actifs font l’objet d’une déduction extra-comptable.

Les créances et dettes en monnaie étrangère

Les créances devront être converties en euros au cours du jour de l’opération et évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.

Les écarts de conversion passifs (compte 477) sont imposables (réintégrations extra-comptables).

Les écarts de conversion actifs (compte 476) sont déductibles (déductions extra-comptables).

En cas d’écart de conversion actif, comptablement une provision pour perte de change doit être enregistrée. Celle-ci n’est pas déductible.

A l’ouverture de l’exercice suivant, les écarts sont extournés en comptabilité. Ils doivent ainsi faire l’objet d’une déduction extra-comptable (pour l’extourne des écarts de conversion passifs) et d’une réintégration extra-comptable (pour l’extourne des écarts de conversion actifs).

 

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