Le report des déficits
- Sur les bénéfices passés non distribués (report en arrière ou carry-back). Il est limité dans le temps.
- Sur les bénéfices futurs (report en avant). Il n’est pas limité dans le temps.
Dans un objectif d'optimisation fiscale, le report en arrière doit précéder le report en avant.
Réglementation des exercices clos à compter du 31/12/2012
Report en avant des déficits
Réglementation
Le déficit constaté au cours d’un exercice ne peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite de 1 million €, majoré de 50% du bénéfice excédant ce seuil.
La fraction du déficit qui ne peut être imputée est reportable sur les exercices suivants sans limitation de durée.
Exemple de report en avant
| CAS | Déficit N (A) | Résultat N+1 (B) | Imputation déficit N (C) | Base imposable N+1 (D = B-C) | Déficit reportable sur les exerces N+2 et suivants (E = A+C) |
| 1 | -1.400.000 | 850.000 | 850.000 | 0 | -550.000 |
| 2 | -1.400.000 | 1.300.000 | 1.150.000 (1) | 150.000 | -250.000 |
| 3 | -7.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 (2) | 1.500.000 | -4.500.000 |
(1) 1.000.000 + 50%(1.300.000 – 1.000.000) = 1.150.000 €
(2) 1.000.000 + 50%(4.000.000 – 1.000.000) = 2.500.000 €
Entreprises en difficulté et report en avant
La loi de finances pour 2013 a également intégré une mesure en faveur des entreprises en difficulté. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, le plafond de 1.000.000 € est majoré des abandons de créances consentis aux entreprises en difficulté (article 209-I du CGI).
La formulation de cet alinéa a pu laisser penser que le montant de l'abandon pouvait également permettre de majorer le plafond de report en avant des entreprises qui consentent l'abandon à des sociétés en difficulté. L'administration fiscale a néanmoins précisé que la majoration était seulement réservée aux bénéficiaires des abandons (BOFiP-IS-DEF-10-30-§ 220-10/04/2013).
L'article 17 de la loi de finances pour 2017 légalise cette doctrine. L'article 209-I du CGI ne souffre plus d'aucune ambiguïté.
Article 209-I du CGI
Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1.000.000 € mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances.
Cette disposition s'applique dès les exercices clos depuis le 31 décembre 2012. Tous les contentieux en cours sont donc concernés.
Exemple
Ces deux dernières années, une société clôturant au 31 décembre a réalisé les résultats fiscaux suivants :
- En N-1 : - 1.700.000 € (Perte)
- En N : + 2.500.000 €.
Depuis fin N-1, la société est en procédure de sauvegarde. Elle a bénéficié d'un abandon de créance en N pour 100.000 €.
| Montant | |
| Résultat fiscal N-1 (Déficit) | (1.700.000) |
| Résultat fiscal N (Bénéfice) | 1.900.000 |
| Imputation déficit N-1 sur le bénéfice N | 1.000.000 + 100.000 + 50% x (1.900.000 – 1.000.000) = 1.550.000 |
| Bénéfice imposable en N | 1.900.000 – 1.550.000 = 350.000 € |
| Déficit reportable sur les exercices N+1 et suivants | 1.700.000 – 1.550.000 = 150.000 € |
Report en arrière des déficits
Le report en arrière n’est admis que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 million €.
La créance sur le Trésor fait l'objet d'un enregistrement en produit. N'étant pas imposable, ce produit fait l'objet d'une déduction extra-comptable.
Ne peuvent faire l’objet d’une imputation en arrière :
- la fraction des bénéfices distribués (dividendes),
- les plus-values à long terme imposées à un taux réduit,
- les bénéfices dont l’imposition a été compensée par des crédits d’impôt
- les bénéfices ayant fait l’objet d’une exonération.
La créance sur le Trésor, issue du report en arrière des déficits, peut être utilisée pour payer l’IS (acomptes, soldes et rappels) au taux normal ou au taux réduit mais pas la CSB. Elle est remboursée cinq années après l’exercice au titre duquel l’option a été exercée si elle n’a pu être imputée. Elle peut être mobilisée auprès d’un établissement de crédit.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, une déclaration spéciale (imprimé n°2039-SD) doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.
Exemple de report en arrière des déficits : énoncé
Une entreprise a réalisé en N un déficit de 800.000 € (Chiffre d'affaires : 17 millions €).
Elle a réalisé en N-1, un bénéfice de 900.000 €.
Dividendes distribués au titre de l'exercice N-1 : 200.000 €.
Crédit d'impôt recherche N-1 : 40.000 €.
Solution : Détermination de la créance reportable en arrière sur l'exercice N-1
Bénéfice fiscal non distribué = 900.000 - 200.000 = 700.000 €
Montant de l'IS acquitté au moyen du crédit d'impôt recherche = 40.000 €
Montant du bénéfice dont l'IS a été acquitté à l'aide d'un crédit d'impôt :
40.000 / 25% = 160.000 €
Fraction du bénéfice non distribué dont l'IS a été acquitté grâce aux crédits d'impôt :
160.000 x 700.000/900.000 = 124.444 €
Imputation possible sur l'exercice N-1 = 700.000 - 124.444 = 575.556 €
Créance sur l'Etat = 575.556 € x 25% = 143.889 €
Solde du déficit reportable en avant = 800.000 - 575.556 = 224.444 €
Exemple de synthèse
Enoncé
| Années | Bénéfices fiscaux | Dividendes versés |
| 2021 | 150.000 | 0 |
| 2022 | 300.000 | 100.000 |
| 2023 | 2.000.000 | 500.000 |
| 2024 | -2.500.000 | |
| 2025 | 1.800.000 | 1.400.000 |
Déterminer l’imputation du résultat 2024.
Report en arrière
Le report en arrière n’est possible que sur le bénéfice de l’exercice précédant (hors distribution de dividendes), plafonné à 1.000.000 €.
Bénéfice non distribué 2022 = 2.000.000 - 500.000 = 1.500.000 €.
Ici, le plafond de report en arrière (1.000.000 €) s'applique et donne droit au calcul d'une créance de report en arrière au taux de 25% soit 250.000 €.
Les autres bénéfices passés (solde de 500.000 € en 2022 et bénéfices non distribués 2021 et 2020, ne peuvent être utilisés).
Report en avant
Le solde (2.500.000 – 1.000.000 = 1.500.000 €) peut être utilisé en report en avant :
Plafonnement d’imputation sur bénéfice 2024 = 1.000.000 + (1.800.000 – 1.000.000) x 50% = 1.400.000 €.
Les 100 000 € (soit 2.500.000 - 1.000.000 - 1.400.000) restant pourront être imputés sur les bénéfices de 2025 et suivants, sans limitation de durée.
Plafonnement du report en avant à 2,5 milliards
L'article 97 de la loi de finances pour 2025 instaure une limitation temporaire du report en avant pour les grandes entreprises. Cette mesure s'applique aux exercices clos en 2023, 2024 et 2025.
Pour les entreprises dont le déficit cumulé sur ces trois exercices consécutifs dépasse 2,5 milliards d'euros, la part excédant ce seuil au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ne sera pas considérée comme une charge déductible des exercices suivants. En d'autres termes, cette fraction du déficit ne sera pas reportable.
Pour les membres d'un groupe fiscal intégré, ce seuil de 2,5 milliards d'euros s'apprécie individuellement au niveau de chaque société du groupe.
Règle spécifique liée à la crise du covid-19
Remboursement anticipé
L'article 4 du 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2020 permet aux entreprises de déposer une demande de remboursement anticipé de leur créance de report en arrière (carry-back) de déficits détenus en 2020 sans attendre une éventuelle imputation sur les 5 années suivantes. La demande doit être réalisée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020 (soit en principe au 19 mai 2021 au plus tard).
LFR 2021 : un report sur 3 ans
L’article 1 de la loi de finances rectificative pour 2021 prévoit que le report puisse s’effectuer sur les 3 derniers exercices au lieu d’un seul, mais uniquement pour le premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021. Sur cette période, le plafonnement à 1 million € est également supprimé.
Ce dispositif temporaire constitue un retour à la législation en vigueur aux exercices clos avant le 21 septembre 2011.
Ce déficit reporté en arrière va permettre aux sociétés de profiter d’une créance d’impôt sur les sociétés au taux de 25% soit le taux applicable aux exercices ouverts au 1er janvier 2022. En revanche la mesure de remboursement anticipé présente dans la 3ème loi de finances rectificative pour 2021 n'est pas renouvelée. Les sociétés concernées pourront utiliser cette créance pour payer l’IS dû au titre des 5 exercices suivants, avec restitution du solde au-delà.