Notion d'activité professionnelle et imputation du déficit sur le revenu global

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°408096

  CE 26 septembre 2018 n°408096   En vertu de l'article 156 I 1bis du CGI, les déficits afférents à des activités imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et ...

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Contexte de l'affaire

CE 26 septembre 2018 n°408096

En vertu de l'article 156 I 1bis du CGI, les déficits afférents à des activités imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont imputables sur le revenu global lorsque celles-ci sont exercées à titre professionnel.

Une activité est exercée à titre professionnel lorsqu'elle comporte la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à celle-ci. Ce n'est pas le cas lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention

En l'espèce, l'administration remit en cause, lors d'un contrôle fiscal, des déficits relevant des bénéfices industriels et commerciaux et provenant de l'activité d'agence immobilière exercée par une EURL dont le contribuable était l'associé unique.

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration.

Pour le Conseil d'Etat, la Cour, en refusant au contribuable le droit de déduire de son revenu global les déficits issus de l'EURL au motif qu'il se bornait à donner des indices sur sa participation à la gestion du personnel sans que puisse être établie sa participation à la gestion financière, comptable et administrative de cette société, a commis une erreur de droit.

Néanmoins, la Cour a également jugé que les éléments susceptibles de révéler la participation du contribuable à la gestion du personnel présentaient un caractère épisodique et non continu. Ainsi, le pourvoi de celui-ci est rejeté.

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2005 à 2007 : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention (...) ". 

3. En premier lieu, il ressort des travaux parlementaires relatifs à l'article 72 de la loi du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont est issu le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, que le législateur a entendu exclure du bénéfice de l'imputation sur le revenu global du déficit issu d'une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les contribuables qui n'étaient pas effectivement et personnellement impliqués dans la gestion de l'entreprise. Par suite, en refusant à M. B... le droit de déduire de son revenu global les déficits issus de l'EURL X au motif qu'il se bornait à donner des indices sur sa participation à la gestion du personnel sans que puisse être établie sa participation à la gestion financière, comptable et administrative de cette société, alors que le dispositif fiscal prévu au 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts précité bénéficie aux contribuables qui participent à la gestion de l'entreprise, quel qu'en soit le domaine, la cour a commis une erreur de droit. 

4. Toutefois, la cour a également jugé, sans dénaturer les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis, que les éléments susceptibles de révéler la participation de M. B... à la gestion du personnel présentaient un caractère épisodique et non continu. Ce motif suffit, à lui seul, à justifier le refus, exempt d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique, opposé par la cour aux conclusions présentées par M. B....

Cour de cassation du , arrêt n°408096

Commentaire de LégiFiscal

La participation à la gestion du personnel d'une entreprise suffit à démontrer l'exercice d'une activité professionnelle au sein de celle-ci.

Ainsi, il n'est pas nécessaire de participer à sa gestion financière, comptable et administrative.

Le Conseil d'Etat étend donc le champ d'application de la déductibilité des déficits BIC sur le revenu global.

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