Recours pour excès de pouvoir visant un courrier répondant à une demande d'information

Fiscalité Contrôle fiscal
Cour de cassation du , arrêt n°402034

CE 7 février 2018 n°402034   Par une décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du second alinéa de l'article 1736 ...

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Contexte de l'affaire

CE 7 février 2018 n°402034

Par une décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du second alinéa de l'article 1736 du CGI, prévoyant l'application d'une amende de 5% pour non déclaration d'un compte à l'étranger, contraires à la Constitution. Il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision et qu'elle était applicable aux amendes prononcées avant cette date et qui n'avaient pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation pouvait encore être formée.

Un contribuable avait été assujetti, au titre de chacune des années 2008 à 2011, à l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts (amende de 1500 € par compte non déclaré), réprimant notamment les infractions à l'obligation, prévue à l'article 1649 A du même code, de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.

Il fit un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, contre un courrier de la direction nationale des vérifications des situations fiscales (DNVSF) en réponse à une demande de l'Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) sur les conséquences de cette décision. Ce courrier signalait que l'amende proportionnelle de 5% n'était plus appliquée pour les dossiers traités à compter de la décision du Conseil constitutionnel mais qu'en revanche, l'amende fixe codifiée au premier alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du CGI restait applicable.

Le Conseil rejette le recours, en considérant que le courrier litigieux, qui ne s'adresse pas aux services fiscaux, ne constitue pas une circulaire ou une instruction administrative, se borne à répondre à une demande d'information et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration.

Extraits de l'arrêt

3. Interrogée par l'Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) sur les conséquences de cette décision, la directrice nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) lui a répondu, dans un courrier électronique du 28 juillet 2016, que " l'amende proportionnelle n'[était] plus appliquée pour les dossiers traités " à compter de la décision du Conseil constitutionnel mais qu'" en revanche, l'amende fixe codifiée au premier alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du CGI rest[ait] applicable ". M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce courrier, qu'il qualifie de " décision ".

4. Toutefois, d'une part, le courrier en cause, qui ne s'adresse pas aux services fiscaux, ne constitue pas une circulaire ou une instruction administrative mais se borne à répondre à une demande d'information adressée par les représentants de l'IACF. D'autre part, ce document ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le courrier contesté n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que M. B...n'est pas recevable à demander l'annulation de cette réponse. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Cour de cassation du , arrêt n°402034

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt donne des précisions concernant les actes et décisions pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

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