Facturation électronique : cas d'usage n°8 et 10 – l'affacturage
Rédigé par Damien PEAN
Titulaire d'un DESCF (diplôme d'études supérieures comptables et financières, BAC+5), Damien Péan intervient depuis 15 ans en tant que formateur dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, du contrôle de gestion et de l'analyse financière. Il s'adresse autant à des étudiants et à des publics non-initiés, qu'à des professionnels confirmés pour des formations courtes ou longues.
Il collabore en parallèle depuis 10 ans à l'écriture de nombreux articles et fiches pratiques et autres outils de gestion pour le site legifiscal.fr
Bibliographie
- Livre « Comprendre les comptes annuels » (Gereso, 5e édition, 2022)
- Comprendre les codes BT, BG et EXT-FR-FE
- Le principe : le factor devient propriétaire de la créance
- Les données spécifiques de la facture affacturée (cas n°8)
- Cas n°10 : l'affacturage décidé après la transmission de la facture
- Le statut « Encaissée » : un point de vigilance commun aux deux cas
- Les obligations des acteurs
- Ce qu'il faut retenir pour les comptables et fiscalistes
Comprendre les codes BT, BG et EXT-FR-FE
Avant d'entrer dans le détail, un mot sur les codes techniques cités entre parenthèses dans cette fiche (BT-3, BG-10…). Ils viennent de la norme européenne EN16931, qui donne un identifiant unique à chaque donnée d'une facture électronique : BT (Business Term) pour un champ précis, comme l'IBAN à payer, et BG (Business Group) pour un regroupement de champs, comme le bloc « Bénéficiaire ». Les codes EXT-FR-FE- représentent le même principe, mais pour les ajouts spécifiquement français, comme le code de rôle identifiant un factor.
Dans l'usage quotidien, ces codes n'apparaissent pas : votre logiciel de facturation affiche des libellés classiques, jamais « BG-10 ». Ils redeviennent utiles en cas de rejet de facture, ou lors du paramétrage d'un logiciel avec une société d'affacturage.
Le principe : le factor devient propriétaire de la créance
L'affacturage est une opération de crédit règlementée (article L. 313-1 du code monétaire et financier), fondée sur l'achat de créances commerciales par un établissement spécialisé, l'affactureur (on parle également de factor). Le transfert de la créance peut juridiquement prendre la forme d'une subrogation conventionnelle, d'une cession Dailly, ou d'une cession de créances de droit commun. Dans tous les cas, l'affactureur devient propriétaire de la créance cédée.
La norme distingue deux situations selon le moment de la cession
- Le cas n°8, qui fait l'objet de cette fiche, couvre l'affacturage « déterminé au moment de la facturation » : le factor est identifié directement dans la facture dès son émission.
- Le cas n°10 couvre à l'inverse l'affacturage décidé après coup, une fois la facture déjà transmise à l'acheteur ; le factor n'y figure alors pas, et il faut informer séparément l'acheteur du changement de destinataire du paiement.
Les données spécifiques de la facture affacturée (cas n°8)
Lorsque le factor est connu dès l'émission de la facture, plusieurs champs doivent être renseignés :
● le type de facture (BT-3) porte le code 393 pour une facture affacturée classique, ou 501 en cas d'auto-facturation combinée à l'affacturage ;
● l'identification de l'affactureur figure dans le bloc Bénéficiaire (BG-10) : sa dénomination sociale (BT-59), un identifiant complémentaire optionnel (BT-60), et son SIREN (BT-61) ;
● avec le profil français étendu, un code de rôle (EXT-FR-FE-26) peut préciser la valeur « DL », qui désigne spécifiquement un factor dans la nomenclature européenne ;
● les coordonnées bancaires à payer (bloc BG-17) portent l'IBAN de l'affactureur (BT-84), le nom du titulaire du compte (BT-85) et le BIC (BT-86) ;
● une mention de subrogation ou de cession doit également figurer en note (BT-21 = code ACC, BT-22 pour le texte correspondant).
Exception notable : en cas d'affacturage confidentiel, la facture reste une facture commerciale tout à fait classique, sans code type d'affacturage ni désignation de l'affactureur. Dans ce cas, seul l'IBAN change, sans que l'acheteur soit informé de la cession.
Cas n°10 : l'affacturage décidé après la transmission de la facture
Ici, la situation est différente : au moment où la facture est créée et transmise, le bénéficiaire final n'est pas encore connu, car aucun accord n'a encore été trouvé avec un factor. La facture suit donc dans un premier temps son circuit tout à fait normal, comme n'importe quelle facture classique.
Un contrat doit ensuite être conclu entre le vendeur et l'affactureur avant que ce dernier puisse être déclaré à l'acheteur comme nouveau bénéficiaire. Comme la facture déjà transmise ne peut plus être modifiée, ce changement ne passe pas par une correction des champs de la facture, mais par un statut de cycle de vie dédié : le vendeur informe l'acheteur du changement de bénéficiaire, accompagné, le cas échéant d'un statut « Affacturée », qui constitue un état de la facture sans modifier son statut de transmission ou de traitement en cours. Le vendeur partage ensuite la facture et l'historique de ses statuts avec l'affactureur.
L'acheteur règle alors la facture au bénéficiaire désigné (l'affactureur, ou le vendeur lui-même en cas d'affacturage confidentiel), sur le compte indiqué dans la facture ou modifié entre-temps via un statut « Changement de Compte à payer ». Il est recommandé qu'il transmette également un statut « Paiement Transmis » au vendeur, qui le relaie à son tour à l'affactureur.
Le statut « Encaissée » : un point de vigilance commun aux deux cas
C'est sans doute le point le plus mal compris en pratique, et il vaut aussi bien pour le cas n°8 que pour le cas n°10. Lorsque le vendeur reçoit un refinancement de la part de son affactureur, il ne s'agit pas d'un encaissement, puisque l'acheteur, lui, n'a encore rien payé. La facture n'est réputée « Encaissée » que lorsque l'acheteur règle effectivement l'affactureur (ou le vendeur, en cas d'affacturage confidentiel). Ce dernier doit donc informer le vendeur de cet encaissement, pour que celui-ci puisse créer et transmettre le statut « Encaissée » à son administration fiscale, si la TVA de la facture est due à l'encaissement.
L'AFNOR précise d'ailleurs explicitement qu'il n'est pas considéré comme une bonne pratique que l'affactureur transmette lui-même ce statut à l'administration fiscale, indépendamment du vendeur. Les affactureurs eux-mêmes considèrent qu'ils n'ont pas à se substituer à leur client dans ses obligations fiscales, et il est préférable que le vendeur reste maître de ses échanges avec l'administration via sa propre Plateforme Agréée.
Les obligations des acteurs
Dans les deux cas, l'acheteur traite la facture affacturée sans démarche particulière : il reçoit et traite les statuts comme pour n'importe quelle autre facture, ce qui respecte le principe de non-exportation de la complexité vers les contreparties. C'est le vendeur, et le cas échéant sa Plateforme Agréée, qui joue le rôle de pivot pour partager ou répliquer la facture et ses statuts vers l'affactureur. La Plateforme Agréée peut proposer, à titre optionnel, des fonctionnalités de partage dédiées, sous réserve que l'affactureur soit référencé comme habilité à agir sur les factures de ce vendeur.
Ce qu'il faut retenir pour les comptables et fiscalistes
La distinction entre les cas n°8 et n°10 se résume à une question de calendrier : le factor était-il connu au moment de la facturation (auquel cas son identité figure directement dans les champs de la facture), ou la cession est-elle intervenue après coup (auquel cas elle se signale par des statuts de cycle de vie, la facture elle-même restant inchangée) ? Dans les deux cas, le réflexe essentiel reste le même : ne jamais confondre le refinancement perçu de l'affactureur avec un encaissement au sens fiscal du terme, en particulier pour les entreprises soumises à la TVA sur les encaissements. Enfin, en cas d'affacturage confidentiel, l'absence de toute mention sur la facture ne dispense pas l'entreprise de suivre en interne, avec rigueur, quelles factures sont réellement cédées.