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  • Fiscalité
  • Cotisation foncière des entreprises

Transfert dans une zone urbaine sensible et exonération de CET

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Contexte de l'affaire

CE 25 octobre 2017 n°404989

En vertu de l'article 1466 A du CGI, les entreprises s'implantant dans une zone urbaine sensible pouvaient bénéficier d'une exonération de CFE (cotisation foncière des entreprises) et de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

En l'espèce, une société qui disposait d'un établissement non situé dans une zone urbaine sensible, l'a transféré dans une telle zone. Elle demanda au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la CFE et de la CVAE qu'elle avait acquittées.

Le tribunal rejeta cette demande et la cour administrative d'appel de Paris annula le jugement de celui-ci et ordonna à l'Etat de restituer les contributions. Le ministre de l'économie et des finances demanda l'annulation de l'arrêt de la Cour devant le Conseil d'Etat.

Pour celui-ci, le transfert d'un établissement, y compris à l'intérieur du territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, d'un lieu non situé dans une zone urbaine sensible vers un lieu situé dans une telle zone doit être regardé comme une création d'établissement. Ainsi, l'exonération de CFE et de CVAE peut s'appliquer, en vertu des dispositions de l'article 1466 A susvisé. 

Extraits de l'arrêt

3. En premier lieu, les dispositions précitées du I de l'article 1466 A du code général des impôts ont pour objet de favoriser le développement des zones urbaines sensibles par la création ou l'extension d'activités économiques dans ces zones. Il en résulte que, pour l'application de ces dispositions, le transfert d'un établissement, y compris à l'intérieur du territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, d'un lieu non situé dans une zone urbaine sensible vers un lieu situé dans une telle zone doit être regardé comme une création d'établissement. En jugeant ainsi, la cour n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

4. En second lieu, selon le V de l'article 1586 nonies du code général des impôts, pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite, pour l'année 2012, de 135 380 euros de valeur ajoutée par établissement.

5. Le ministre soutient que la cour a méconnu le V de l'article 1586 nonies du code général des impôts en ordonnant la restitution à la société Oodrive d'un montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 116 902 euros au lieu de la limiter à 54 990 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre indiquait lui-même que la portée financière du litige s'élevait à 116 902 euros et aucun élément au dossier soumis à la cour ne lui permettait de réduire d'elle-même la portée de ce litige. Dès lors, le moyen du ministre tiré de ce que la cour aurait méconnu le V de l'article 1586 nonies du code général des impôts ne peut qu'être écarté.

Cour de cassation du , arrêt n°404989

Les zones urbaines sensibles ont, à compter du 1er janvier 2015, été supprimées et remplacées par les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)

La présente solution pourrait être étendue aux exonérations d'impôts locaux concernant les implantations dans les QPV.

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