Le gain ou la perte de change constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée , lors de la cession de valeurs mobilières

Fiscalité Plus-values mobilières
Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt du Conseil d’État du 13 septembre 2021 CLI: FR:CECHR:2021:443914.20210913

Le 13 mars 2015 M. B. et Mme E. ont cédé, 6 880 actions de la société américaine City Morgan Stanley au prix de 366 972 dollars américains. Ces actions ...

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Contexte de l'affaire

Le 13 mars 2015 M. B. et Mme E. ont cédé, 6 880 actions de la société américaine City Morgan Stanley au prix de 366 972 dollars américains.

Ces actions furent acquises en janvier 2013, au prix de 284 643 dollars américains.

Concernant cette cession, M. B. et Mme E. ont déclaré, à l'administration fiscale un gain net de 55 040 euros dans l'annexe n° 2074 jointe à leur déclaration de revenu au titre de l’année 2015.

A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration remet en cause le calcul de ce gain net.

Pour elle, le montant devait être établi, après conversion sur la base des cours du dollar américain respectivement au moment de l'acquisition et de la cession.

La plus-value est donc de 135 563 euros.

En février 2017 par réclamation M. B. et Mme E. ont demandé la décharge partielle des impositions supplémentaires mises à leur charge.

Pour eux, le gain net enregistré devait être établi en convertissant en euros l’écart entre les prix de cession et d’acquisition mesurés en dollars américains.

Pour ce faire c’est l’application à cet écart du taux de change en vigueur à la date de la cession soit un montant de 77 874 euros.

L’administration rejette la réclamation.

M. B. et Mme E. demandent au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, et les pénalités correspondantes.

Par un jugement du 2 mai 2019 le TA a rejeté cette demande.

Ils vont en appel.

La CAA (Cour Administrative d’Appel) de Paris a rejeté l’appel.

M. B. et Mme E. se pourvoient au Conseil d'État

Le pourvoi est rejeté. 

Aux termes du 1 de l'article 150-0 D du CGI (Code Général des Impôts) dans sa version applicable au litige : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) ".

 « Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d'acquisition et de cession mentionnés à cet article en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises. Il en résulte que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ainsi définis constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts. »

Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B. et Mme E. doit être rejeté.

Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. B. et de Mme E. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B., à Mme E. et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt du Conseil d’État du 13 septembre 2021 CLI: FR:CECHR:2021:443914.20210913

Commentaire de LégiFiscal

Pour le Conseil d’Etat : en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières étrangères, il y a lieu de déterminer les prix effectifs d’acquisition et de cession en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables, à la date d’acquisition et de cession, les prix réglés en devises.

Les gains ou pertes de change (éventuellement constatés) lors de cessions de valeurs mobilières constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables.


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