Conseil constitutionnel : validation des principales mesures de la loi de finances pour 2014

Plus-values immobilières
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  Par sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2014 dont il avait été saisi par plus ...

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Par sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2014 dont il avait été saisi par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs. L'essentiel des mesures ont été validées par le Conseil constitutionnel. Néanmoins quelques mesures telle le plafonnement de l'ISF ont été censurées.

Les dispositions déclarées conformes à la Constitution

L'essentiel des dispositions prévues par la loi de finances pour 2014 ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. L'abaissement du plafond de l'avantage procuré par le quotient familial et la taxe exceptionnelle de 50% sur les rémunérations supérieures à un million d'euros font notamment partie des mesures validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2013.

Article

Principe de l'article

Décision Conseil constitutionnel

Article 3

Abaissement du plafond de l'avantage procuré par le quotient familial de 2.000 à 1.500 euros par demi-part.

Il n'est pas contraire au principe d'égalité

Article 15

Institue une taxe exceptionnelle non renouvelable sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 par les entreprises. Cette taxe, au taux de 50 %, est assise sur les rémunérations individuelles excédant un million d'euros avec un plafond fixé à 5 % du chiffre d'affaires.

Au regard des capacités contributives desdites entreprises, l'article 15 ne porte pas atteinte à l'égalité devant les charges publiques.

Article 22

Modifie les conditions dans lesquelles les intérêts versés à une entreprise liée sont déductibles des bénéfices imposables de la société emprunteuse. Il vise, à des fins de rendement de l'impôt sur les sociétés, à lutter contre des schémas d'endettement artificiel.

L'article est fondé sur des critères objectifs et rationnels, répondant à un objectif d'intérêt général.

Article 30

Ajoute une composante « polluants » atmosphériques aux tarifs de la TVS (taxe sur les véhicules de société).

Il ne méconnaît pas l'égalité devant les charges publiques.

Article 77

Prévoit la faculté de relèvement temporaire des taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) fixés par les départements.

L'article ne porte atteinte ni au principe d'égalité devant les charges publiques ni à la libre administration des collectivités territoriales.

Article 99

Rend obligatoire la communication de la comptabilité analytique et des comptes consolidés au service vérificateur lors des opérations de contrôle sur place pour certaines entreprises.

Cet article ne porte notamment pas atteinte à la liberté d'entreprendre, l'administration est tenue au secret des informations communiquées.

Article 101

Supprime la suspension du délai d'établissement de l'impôt en cas de procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition.

Cette suppression ne prive pas les entreprises, le cas échéant, du droit à restitution.

Les dispositions déclarées contraires à la Constitution

Certains articles de la loi de finances pour 2014 ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Le mécanisme de plafonnement de l'ISF et les mesures relatives à l'imposition à l'IR des plus-values immobilières sur les cessions de terrains à bâtir sont les principales dispositions déclarées contraires à la Constitution.

Article

Principe de l'article

Décision Conseil constitutionnel

Article 13

Modifiait le calcul du plafonnement de l'ISF (l'impôt sur la fortune). Il prenait en compte des revenus « latents » que le contribuable n'a pas encore réalisés ou dont il n'a pas disposé.

Ces dispositions étaient presque identiques à celles déjà censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013. Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré cet qui méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Conseil.

Article 27

Modifie l'imposition des plus-values immobilières (PVI). Pour les PVI sur les cessions de terrains à bâtir, le principe devenait la suppression de tout abattement pour les cessions intervenant à compter du 1er mars 2014.

Dans le même temps, et alors qu'il n'est pas tenu compte de l'érosion monétaire, aucune forme d'atténuation de la plus-value brute résultant de la cession n'était prévue. En conséquence, le contribuable pouvait être imposé dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte de ses capacités contributives. Le Conseil constitutionnel a censuré, comme portant atteinte à l'égalité devant les charges publiques, les dispositions de l'article 27 relatives aux PVI sur les cessions de terrains à bâtir.

Article 96

Instituait une obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en œuvre.

Le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées.

Article 97

Modifiait la répression du défaut de réponse ou de réponse partielle à une demande de l'administration fiscale de fourniture de documentation, en fixant le plafond de la peine à 0,5 % du chiffre d'affaires.

Le Conseil a relevé que le critère de calcul du maximum de cette peine, sans lien avec l'infraction, porte atteinte au principe de proportionnalité des peines. Le Conseil a également censuré une amende calculée en pourcentage du chiffre d'affaires à l'article 1729 D du code général des impôts.

Article 100

Modifiait la définition de l'abus de droit. Désormais devaient être constitutifs d'un abus de droit, que l'administration pouvait écarter pour l'établissement de l'impôt, les actes ayant un caractère fictif ou ayant pour motif principal celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. Outre le rétablissement de l'impôt dû et le paiement d'intérêts de retard, un tel abus est lourdement sanctionné, la majoration étant égale à 80 % des impôts dus.

Le Conseil constitutionnel a relevé que, compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure d'abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait retenir une nouvelle définition aussi large de cette notion. L'article 100 portait atteinte au principe de légalité des peines et était contraire à la Constitution.

Article 106

Prévoyait la répression du transfert abusif par une entreprise vers une autre de fonctions ou de risques alors que l'évolution du résultat d'exploitation de l'entreprise n'est pas cohérente avec ce transfert. Il comprenait l'inversion de la charge de la preuve de la réalité du prix du transfert.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 106 utilise des notions qu'il ne définit pas. Ainsi le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence de même que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Article 12

Prolongeait et accroissait le caractère dérogatoire du dispositif d'exonération partielle de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) de la part immobilière des successions comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse.

Le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition analogue dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour 2013. L'article 12 méconnaissait l'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Article 76

Modifiait le barème de la cotisation minimum due au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ses alinéas 11 et 13 ouvraient la possibilité aux conseils municipaux de prévoir un barème deux fois plus élevé pour les contribuables exerçant une activité soumise aux BNC.

Ces dispositions constituaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

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