PLF 2024 : TVA sur prestations de foires et d’exposition

TVA intracommunautaire
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Un amendement au projet de loi de finances pour 2024, retenu par le Gouvernement dans le cadre de l’utilisation de l'article 49.3 transpose une directive relative à la réforme ...

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Un amendement au projet de loi de finances pour 2024, retenu par le Gouvernement dans le cadre de l’utilisation de l'article 49.3 transpose une directive relative à la réforme de l’imposition à la TVA des prestations internationales en matière d’activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, etc. (PLF 2024, article 10 bis nouveau, amendement n°I-5326).

Règles applicables en matière de prestation internationale

En matière de prestation internationale, la TVA est due par le preneur. C’est le principe posé par l’article 283-2 du CGI. Ce dernier reçoit une facture HT de son prestataire installé dans un Etat tiers, sans TVA. Le preneur doit alors autoliquider la TVA. Il existe un certain nombre d’exceptions à ce principe pour les prestations considérées comme matériellement localisables.

Les prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissements ou similaires constituent une exception. Les formations, foires et expositions sont notamment concernées. Pour ces opérations, on distingue 2 règles :

  • Les prestations de service d’organisation (sous-traiter l’organisation d’un évènement) répondent au principe général (TVA due par le preneur, c’est-à-dire facture HT et autoliquidation par le preneur).
  • Les prestations de droit d’accès à la manifestation : on applique dans ce cas la TVA du lieu où se déroule la manifestation.

Les apports de la directive TVA et du PLF 2024

Un amendement au PLF 2024 transpose les règles de la directive 2022/542 relative à la TVA et qui entreront en vigueur pour le 1er janvier 2025.

Pour les prestations de services culturelles, etc. en matière de droit d’accès, des précisions sont apportées par la directive transposée à l’article 10 bis nouveau du PLF 2024. À compter du 1er janvier 2025, lorsque l’accès à des activités artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissements ou similaires se fait par l’intermédiaire de technologies modernes telles la diffusion en ligne ou la présence virtuelle, la TVA applicable sera :

  • Pour les preneurs assujettis : celle du lieu d’établissement du preneur
  • Pour les preneurs non assujettis : celle du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Dans les relations B to B, l’accès à ce type d’activité, réalisée en ligne ou de manière virtuelle entraîne ainsi l’application du principe général d’autoliquidation de la TVA par le preneur.

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5326