PLF 2014 : Instauration de l'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment

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Le projet de loi de finances (PLF) pour 2014, rendu publique le 25 septembre comprend deux mesures (article 16) de lutte contre la fraude fiscale à la TVA. Il prévoit :

  • un mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment,
  • un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude dite « carrousel » à la TVA.

Autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment.

Article 16 du PLF 2014

I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 nonies et un 2 decies ainsi rédigés :

2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Cette mesure a pour objectif de mettre fin à une possibilité de fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, caractérisé par un nombre important d’entreprises sous-traitantes éphémères. Il s’agit de supprimer les schémas dans lesquels un sous-traitant facture de la TVA à son donneur d’ordres, sans jamais la reverser au Trésor public, alors que le donneur d’ordres, le plus souvent de bonne foi, déduit la TVA que lui a facturée son sous-traitant.

Ce faisant, la mesure met fin à une distorsion de concurrence au détriment des sous-traitants du secteur du bâtiment respectueux de leurs obligations fiscales. Les sous-traitants aux pratiques frauduleuses peuvent en effet afficher des prix toutes taxes comprises plus bas que ceux de leurs concurrents civiques, puisqu’ils détournent la TVA à leur profit. Ce mécanisme d’autoliquidation est autorisé par le droit communautaire dans ce secteur, depuis le 1er janvier 2008, au titre de l’article 199 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

Avec ce projet de réforme, le sous-traitant de travaux de construction remettrait à son donneur d’ordre une facture sans TVA (avec la mention « Autoliquidation »). Le donneur d’ordre procéderait ensuite à l’autoliquidation de la TVA, c’est-à dire qu’il calculerait et déclarerait de la TVA collectée et de la TVA déductible sur cette opération, avec en conséquence, un effet neutre sur sa trésorerie. Il s’agit du mécanisme analogue à celui d’une acquisition intracommunautaire.

Ce mécanisme avait déjà été mis en place à partir d’avril 2012 pour les services de communications électroniques.

Création d’un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude

 Article 16 du PLF 2014

« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif, et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »

Cette mesure met en place un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude dite « carroussel » à la TVA. La fraude à la TVA de grande ampleur survenue en Europe en 2008-2009 sur le marché d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre, puis celle détectée plus récemment en France sur les marchés du gaz naturel, de l’électricité et des services de communications électroniques, ont conduit les Etats membres de l’Union européenne à se doter d’un mécanisme de réaction rapide de lutte contre la fraude à la TVA.

Adopté le 22 juillet 2013, ce mécanisme, codifié à l’article 199 ter de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA, autorise un Etat membre à mettre en place dans son droit national un dispositif ciblé d’autoliquidation de TVA, dans un délai resserré d’un mois à compter de la notification de la mesure envisagée à la Commission européenne, pour empêcher une fraude à la TVA soudaine, massive et susceptible d’entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

Cette mesure a pour objet de donner une base légale aux mesures nationales d’autoliquidation de la TVA que la France pourrait être amenée à prendre dans l’urgence soit pour appliquer la décision de la Commission soit dans un domaine pour lequel la directive donne la possibilité aux Etats membres d’appliquer sans autorisation préalable cette inversion du redevable.

La mise en oeuvre d’un dispositif d’inversion du redevable de la taxe requiert, en l’état actuel du droit, une modification législative, dont l’adoption dépend du calendrier des lois de finances, qui peut être incompatible avec l’urgence. Afin de donner sa pleine portée en France à cette nouvelle procédure communautaire et de permettre une entrée en vigueur rapide de mesures nationales prises en application de celle-ci, le présent article permet au ministre chargé du budget de prévoir, par arrêté, que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services lorsqu’il existe une urgence impérieuse résultant d’un risque de fraude à la TVA soudaine, massive et susceptible d’entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

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