Refonte du cadre comptable des crypto-actifs : prestataires, conservation et comptes spécifiques
Rédigé par Damien PEAN
Titulaire d'un DESCF (diplôme d'études supérieures comptables et financières, BAC+5), Damien Péan intervient depuis 15 ans en tant que formateur dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, du contrôle de gestion et de l'analyse financière. Il s'adresse autant à des étudiants et à des publics non-initiés, qu'à des professionnels confirmés pour des formations courtes ou longues.
Il collabore en parallèle depuis 10 ans à l'écriture de nombreux articles et fiches pratiques et autres outils de gestion pour le site legifiscal.fr
Bibliographie
- Livre « Comprendre les comptes annuels » (Gereso, 5e édition, 2022)
Conservation pour compte de tiers
Lorsque le prestataire assure la conservation de crypto-actifs pour le compte de clients, l’enjeu principal est de déterminer si ces actifs doivent figurer ou non à son bilan. Le règlement prévoit que les crypto-actifs conservés ne sont pas inscrits à l’actif si trois conditions sont réunies :
- ségrégation des actifs,
- absence d’usage sans accord exprès du client,
- mise en place des moyens nécessaires à leur restitution.
Dans ce cas, le prestataire agit comme mandataire et applique les règles des opérations réalisées pour le compte de tiers. À l’inverse, si l’une des conditions fait défaut, les crypto-actifs ou les accès à ces actifs sont inscrits à l’actif du bilan, avec en contrepartie une dette de restitution d’égal montant.
Services sur crypto-actifs
Le règlement vise expressément les services d’échange de crypto-actifs contre des fonds, d’échange contre d’autres crypto-actifs, d’exécution d’ordres et de réception-transmission d’ordres. Pour ces opérations effectuées pour le compte de clients, seule la rémunération du prestataire est comptabilisée en résultat.
Le texte accompagne ainsi le passage du régime des PSAN (prestataires de services sur actifs numériques) vers celui des PSCA (prestaires de services sur crypto-actifs) dans le cadre de MiCA. L’objectif est de faire ressortir le rôle d’intermédiaire du prestataire, sans gonfler artificiellement son bilan par les flux de crypto-actifs des clients lorsqu’il n’en supporte ni le risque économique ni la propriété.
Prêts et emprunts de crypto-actifs
Le règlement consacre aussi un traitement comptable spécifique aux prêts de crypto-actifs. Le prêteur transfère les crypto-actifs prêtés dans un sous-compte du compte 522, tandis que l’emprunteur les inscrit au compte 524 « crypto-actifs et assimilés empruntés ».
Une dette de restitution est alors comptabilisée en contrepartie chez l’emprunteur, sur le modèle d’une dette financière indexée sur crypto-actifs. La rémunération éventuelle du prêt est enregistrée en produits ou charges financiers selon le sens de l’opération.
Schéma comptable simplifié :
| N° PCG | Libellé | Débit | Crédit |
| 524 | Crypto-actifs et assimilés empruntés | X | |
| 168 / 169 | Dette de restitution | X |
Comptes spécifiques
Le règlement modifie également la nomenclature du PCG. Il crée notamment le compte 513 « jetons de monnaie électronique » avec ses sous-comptes, ainsi qu’un compte 52221 « crypto-actifs et assimilés détenus prêtés ».
Ces ajouts traduisent la volonté de mieux suivre la circulation des crypto-actifs dans les opérations de conservation, de prêt et de service, tout en facilitant le contrôle des actifs conservés pour compte de tiers.
Annexes et entrée en vigueur
Les PSCA et PSAN doivent mentionner en annexe toute information pertinente sur leur activité, notamment la dénomination, le nombre et la valeur vénale des crypto-actifs conservés pour compte de tiers, ainsi que le montant des dettes indexées de restitution lorsque ces actifs sont inscrits au bilan. Le règlement s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, avec possibilité d’application anticipée.
Source : Règlement ANC 2026-01