Refonte du cadre comptable des crypto-actifs : émission, détention et cession
Rédigé par Damien PEAN
Titulaire d'un DESCF (diplôme d'études supérieures comptables et financières, BAC+5), Damien Péan intervient depuis 15 ans en tant que formateur dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, du contrôle de gestion et de l'analyse financière. Il s'adresse autant à des étudiants et à des publics non-initiés, qu'à des professionnels confirmés pour des formations courtes ou longues.
Il collabore en parallèle depuis 10 ans à l'écriture de nombreux articles et fiches pratiques et autres outils de gestion pour le site legifiscal.fr
Bibliographie
- Livre « Comprendre les comptes annuels » (Gereso, 5e édition, 2022)
Chez l’émetteur
L’émission de crypto-actifs et assimilés, hors jetons de monnaie électronique, est analysée à partir de ses caractéristiques juridiques et économiques. Si l’émission présente les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse, elle suit le régime comptable applicable à ces instruments.
À défaut, trois cas sont distingués :
- dette remboursable : comptabilisation en emprunts et dettes assimilées ;
- biens ou prestations restant à livrer : comptabilisation en produits constatés d’avance ;
- absence de droits ou obligations explicites ou implicites : comptabilisation en produits.
Lorsqu’une émission est composite, chaque composante doit être isolée puis traitée selon sa nature propre.
Schéma d’écriture simplifié :
| N° PCG | Libellé | Débit | Crédit |
| 512 | Banque | X | |
| 4871 | Produits constatés d’avance sur crypto-actifs émis | X |
À la clôture, les produits constatés d’avance sont rapportés au résultat au rythme de l’exécution des prestations ou de la livraison des biens.
Chez le détenteur
Le détenteur doit d’abord qualifier le crypto-actif à l’entrée dans son patrimoine. Les crypto-actifs ayant les caractéristiques de titres financiers, de bons de caisse ou de contrats financiers sont traités selon les règles propres à ces instruments. Les jetons de monnaie électronique sont inscrits au compte 513.
Pour les autres crypto-actifs, le nouveau critère décisif est celui de l’intention d’utilisation. Si l’entité entend utiliser les droits attachés au crypto-actif dans le cadre de son activité, l’actif peut relever d’une immobilisation, d’un stock ou d’une charge constatée d’avance. À défaut, ou si l’intention est indéterminée, l’actif est comptabilisé au compte 522 « crypto-actifs et assimilés détenus ».
Valeur vénale et cession
Les crypto-actifs enregistrés au compte 522 sont évalués à leur valeur vénale à chaque clôture. Les écarts de valeur sont inscrits dans des comptes transitoires, avec constitution d’une provision en cas de perte latente. En cas de transfert ultérieur vers une immobilisation, un stock ou une charge constatée d’avance, le classement est opéré sans modification de valeur comptable à l’entrée.
Les plus et moins-values de cession des crypto-actifs détenus ou auto-détenus sont calculées selon la méthode PEPS ou, pour les actifs fongibles, selon le CUMP. Le règlement prévoit l’usage des comptes 7674 et 6674 pour enregistrer le résultat net des cessions.
Schéma d’écriture de cession :
| N° PCG | Libellé | Débit | Crédit |
| 512 | Banque | X | |
| 522 | Crypto-actifs et assimilés détenus | X | |
| 7674 / 6674 | Produit net / charge nette de cession | X / X |
Information à fournir
Le règlement renforce enfin les obligations d’annexe :
- nombre et montant des crypto-actifs détenus,
- modalités de détermination de la valeur vénale,
- usage de la méthode PEPS ou CUMP,
- crypto-actifs acquis gratuitement, actifs donnés en garantie, ainsi que prêts et emprunts de crypto-actifs.
Le texte s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, avec une application anticipée possible.
Source : Règlement ANC 2026-01