TVA : simplification du régime des livraisons à soi-même

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La loi 2014-1545 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est parue au ...

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La loi 2014-1545 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est parue au journal officiel le 21 décembre 2014. Cette loi adoptée dans le cadre du "choc de simplification" voulu par le Gouvernement prévoit notamment au niveau fiscal un allègement des dispositions fiscales au sujet de la TVA sur les livraisons à soi-même.

Ancienne législation : pratique de l'autoliquidation de la TVA

Les livraisons à soi-même correspondent à des biens meubles immobilisés affectés aux besoins de l'entreprise, fabriqués par elle-même ou qu'elle a achetés.

Dans l'ancienne législation, ces immobilisations devaient être soumises à la TVA collectée et à la TVA déductible. Cette imposition à la TVA collectée s'appliquait dans le cas où le bien ouvrait droit à déduction totale ou partielle de la TVA.

Ainsi, dans le cas où une entreprise souhaite fabriquer par ses propres moyens une machine (prélèvement sur stock de matières premières, et coût des salariés pour le temps passé à la fabrication) pour un coût de production de 10.000 €, elle doit collecter la TVA au taux en vigueur (20% pour ce type d'opération soit 2.000 €) et déduire la TVA pour 2.000 €, en appliquant éventuellement le coefficient de déduction qui lui est applicable. La TVA collectée et déductible devaient en outre être portées sur la déclaration de TVA.

Pour les entreprises pouvant déduire intégralement la TVA, les livraisons à soi-même étaient donc neutres en terme de coût et de trésorerie.

Nouveau régime prévu par la loi de simplification de la vie des entreprises

Afin de simplifier les obligations administratives des entreprises assujetties à la TVA, l'article 32 de la loi de simplification de la vie des entreprises supprime l'obligation de constater une livraison à soi-même soumise à la TVA lorsque le redevable aurait pu déduire la TVA en totalité s'il avait acquis le bien auprès d'un autre assujetti à la TVA.

Dans l'exemple évoqué ci-dessus, sur la machine fabriquée par l'entreprise, avec la nouvelle législation, cette dernière n'aurait pas eu à collecter et déduire la TVA et à porter ces sommes sur la déclaration de TVA. Le redevable se serait contenté, comme dans l'ancienne législation, d'inscrire la machine en immobilisation (compte de la classe 2) et de constater une production immobilisée (compte 72).

Cette nouvelle règle s'applique pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 21 décembre 2014.

Notons que cette réforme a été opérée à la demande de la Commission européenne. Elle considérait en effet que l’obligation prévue par le CGI de constater une livraison à soi-même imposable à la TVA dans des hypothèses où les biens étaient affectés à des opérations ouvrant totalement droit à déduction s'opposait à  l’article 18 de la directive TVA.

Néanmoins, le mécanisme de l'imposition à la TVA des livraisons à soi-même demeure pour les immobilisations dont l'acquisition n'aurait pas ouvert droit à une déduction totale de TVA ainsi que pour les immeubles de logements sociaux.