Conseil constitutionnel : validation de l'essentiel de la LFR 2014

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Le Conseil constitutionnel a validé ce lundi 29 décembre l'essentiel des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2014 (LFR 2014) et de la loi de finances pour 2015. ...

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Le Conseil constitutionnel a validé ce lundi 29 décembre l'essentiel des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2014 (LFR 2014) et de la loi de finances pour 2015.

La plupart des dispositions validées

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé ce lundi sur la loi de finances rectificative pour 2014 dont il avait été saisi par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs. Les principales dispositions ont été validées par le Conseil des "sages".

L'article 31 qui permettait à certains conseils municipaux dans des zones tendues d'instaurer une surtaxe d'habitation (majoration de 20%) pour les logements meublés non affectés à un usage d'habitation principale a ainsi été validé. La ville de Paris, notamment pourrait utiliser à brève échéance cette nouvelle disposition pour lutter contre la pénurie de logements.

L'article 46, adopté par amendement constitue la 2ème disposition qui a fait le plus débat dans cette LFR 2014. Elle prévoit une majoration de 50% de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m². Cette disposition, qui concernait surtout les grandes surfaces a été déclarée constitutionnelle par le Conseil. 


On retrouve parmi les autres mesures de la LFR 2014 non remises en cause par le Conseil des "sages", les dispositions suivantes :

  • suppression de la prime pour l'emploi à compter de 2016 au profit d'un nouveau dispositif d'aide pour les travailleurs modestes,
  • instaurations de nouvelles mesures pour la lutte contre la fraude fiscale (en matière de TVA notamment),
  • plusieurs taxes propres aux activités bancaires et d'assurances et la taxe sur les bureaux en Ile de France seront désormais non déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

  

Les dispositions censurées

Le Conseil constitutionnel a néanmoins censuré les mesures suivantes :

  • L'article 60 : il instaurait une imposition à 75 % des plus-values immobilières des personnes ou organismes établis dans un État non coopératif. Le Conseil a considéré ce taux comme excessif et contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.
  • L'article 80 : il prévoyait la remise d'un rapport au Parlement sur les conséquences financières  d'une rupture unilatérale des contrats de concession d'autoroutes privatisées en 2006. Le rapport devant être remis pour le 30 décembre de cette année, le Conseil constitutionnel a estimé que cette disposition était contraire  au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Extrait communiqué de presse du Conseil constitutionnel - 2014-708 DC

Le Conseil, outre la censure de l'article 109 qui n'avait pas sa place en loi de finances rectificative, a également censuré :

- le cinquième alinéa de l'article 72 relatif au régime des sociétés mères qui ne permettait pas d'apprécier les activités soumises à l'impôt au sens de cette disposition, notamment pour les activités des filiales et des sous-filiales d'une société mère.

- les dispositions de l'article 60 qui instituaient un taux d'imposition de 75 % des plus-values immobilières des personnes ou organismes établis hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. Avec les contributions sociales sur les produits de placement, le taux d'imposition de 90,5 % faisait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;

- l'article 80 prévoyait la remise d'un rapport au Parlement présentant les conséquences pour le budget de l'État d'une rupture unilatérale, à l'initiative de l'État, des contrats des six sociétés concessionnaires d'autoroutes privatisées en 2006. Cette rupture comme le dépôt du rapport au Parlement devaient intervenir au plus tard le 30 décembre 2014. Une telle disposition, contraire au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, a été déclarée contraire à la Constitution.

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