Fiche pratique
Factures

Facture - les mentions obligatoires

La facture comprend de nombreuses mentions obligatoires. En cas de manquement, l'entreprise s'expose à une amende élevée.
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Les mentions obligatoires générales

L’Article 242 nonies A (modifié par le décret n°2013-346 du 24 avril 2013 - art. 2) fait l’inventaire des mentions obligatoires sur les factures.

Extrait article 242 nonies A du CGI

1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;

2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;

3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité (c'est-à-dire, les livraisons intracommunautaires, en revanche le fournisseur n'a pas à mentionner le numéro d'identification à la TVA en France du client) ;

4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe (cas pour le preneur des prestations de services intracommunautaires et extracommunautaires) ;

5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code précité, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse (les entreprises hors Union européenne redevables de la TVA en France ont l’obligation d’avoir un représentant fiscal) ;

6° Sa date d'émission ;

7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;

8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;

10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;

11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

12° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ;

13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " (nouvelle mention depuis le 25 avril 2013) ;

14° Lorsque l'acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l'assujetti, la mention : " Autofacturation " (nouvelle mention depuis le 25 avril 2013) ;

15° Lorsque l'assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention " Régime particulier-Agences de voyages " (nouvelle mention depuis le 25 avril 2013) ;

16° En cas d'application du régime prévu par l'article 297A du code précité, la mention " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée (nouvelle mention depuis le 25 avril 2013) ;

17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code précité pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;

18° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du code précité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.

Le décret n°2022-725 du 28 avril 2022 a instauré en outre une nouvelle mention obligatoire à inscrire sur les documents commerciaux, dont les factures. Le nom de l’entrepreneur doit désormais être suivi de la mention « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises membres d'un groupe TVA doivent faire figurer sur leur facture la mention "Membre d'un assujetti unique".

En outre, l’article L441-3 du nouveau code de commerce rajoute les mentions suivantes (leur absence justifie une sanction pénale mais pas une sanction fiscale) :

  • La date à laquelle le règlement doit intervenir (le délai maximum de paiement sauf exception est de 60 jours nets, ou par dérogation, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier)
  • Les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente
  • Le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture (taux minimum : 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur)
  • Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement (fixée à 40 €)
  • Des informations supplémentaires sur le vendeur : forme juridique (EURL, SARL etc.) numéro Siren (le numéro SIRET et le code NAF ne sont pas obligatoires), numéro RCS (ou au Répertoire des métiers pour un artisan) et la ville d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce, l’adresse du siège social (et non de l'établissement), ainsi que le cas échéant la qualité de locataire gérant de fonds de commerce
  • L’adresse de livraison (qui peut être différente de celle de l'acheteur)
  • En cas d’adhésion à un centre de gestion agréé, la mention suivante est obligatoire : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d’un Centre de Gestion Agréé par l’administration fiscale »
  • Dans certaines professions, des références complémentaires sont imposées (exemple : entreprises de sécurité, de travail temporaire, les agences immobilières, les organismes de formation professionnelle continue)

Enfin, 2 nouvelles mentions sont obligatoires sur les factures depuis le 1er octobre 2019 en application de l’ordonnance du 24 avril 2019 (actualité économie.gouv.fr du 18 septembre 2019) :

  • L’adresse de facturation dans le cas où elle est différente de celle de livraison pour le fournisseur et pour le client
  • Le numéro du bon de commande lorsque ce document a été préalablement émis par l’acheteur.

Ces 2 mentions supplémentaires résultent de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, relative à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées. 

Entreprise individuelle - une nouvelle mention sur les documents émis

Le décret n°2022-725 du 28 avril 2022 a instauré en outre une nouvelle mention obligatoire à inscrire sur les documents commerciaux, dont les factures. Le nom de l’entrepreneur doit désormais être suivi de la mention « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

En l’absence de cette mention, l’entrepreneur individuel s’expose à une amende de 4e classe, d’un montant de 750 €. En outre, l’absence de cette mention ouvre le droit pour les créanciers de saisir leur patrimoine personnel.

Sont concernés par cette nouvelle mention obligatoire tous les documents émis par l’entreprise et liés à la relation commerciale avec ses clients ou partenaires. Il peut s’agir notamment :  

  • des bons de commande et des devis
  • des contrats (CGV, CGU, contrats de prestations de services)
  • des bons de livraison
  • des factures, des livres de recettes
  • de toute correspondance liée à l’activité (lettre à l’URSSAF, à l’administration fiscale)
  • des documents publicitaires
  • des comptes bancaires dédiés à l’activité professionnelle.

Il est en outre recommandé de vérifier que cette mention a bien été insérée par la banque sur les relevés bancaires de l’entrepreneur individuel. 

Pour rappel, les microentrepreneurs (ex-autoentrepreneurs) sont des entrepreneurs individuels et sont donc soumis à cette obligation.

Mesures de simplification

Mesure de simplification pour les factures inférieures ou égales à 150 € HT

L’article 242 nonies A II prévoit également pour les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxes, que le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti et la référence à la disposition du CGI ou de la directive TVA ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ne constituent pas des mentions obligatoires.

En revanche, sont exclues de cette mesure de simplification, les factures relatives aux opérations suivantes :

  • aux ventes à distance et aux livraisons intracommunautaires de biens, y compris de moyens de transport,
  • aux opérations visées à l'article 289-0, II-1° du CGI, pour lesquelles le client établi dans un autre Etat membre doit autoliquider la taxe. L'article 242 nonies A du CGI prévoit néanmoins que ces factures peuvent ne pas mentionner le prix unitaire hors taxe, les remises, rabais, ristournes ou escomptes ainsi que le taux de la taxe applicable et son montant.

Mesure de simplification pour les factures émises dans le secteur de la restauration

Toute facture émise doit normalement comporter les mentions obligatoires énoncées par le CGI, notamment les éléments d’identification du client. Afin de tenir compte des spécificités pratiques du secteur de la restauration, il est admis depuis l’instruction fiscale du 10 avril 2006 (BO 3 – E-1-06) que ces derniers ne soient pas mentionnés par l’entreprise qui émet la facture, mais inscrits par le client lui-même dans un espace réservé sur le document remis.

Cet assouplissement ne concerne pas les factures d’un montant total hors taxe supérieur à 150 euros.

La déduction de la TVA figurant sur le document remis au client est subordonnée, outre qu’il doit s’agir d’une dépense nécessaire à l’exploitation, à la mention par le client de son identification complète sur la partie du document prévue à cet effet. L’identification complète s’entend du nom ou de la raison sociale du client, et de son adresse ou du lieu de son siège social.

Mentions spécifiques à certaines opérations

Les cas d’autoliquidation

L’Article 242 nonies A du code général des impôts a été modifié par le décret du 24 avril 2013. Le 13ème paragraphe a été inséré et prévoit que lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention " Autoliquidation " doit désormais apparaître sur la facture.

Le fournisseur n’a pu dans ces situations l’obligation d’indiquer les références (loi ou directive européenne) de la source légale impliquant qu’il ne facture pas de TVA.

Pour rappel, voici les principaux cas d’autoliquidation et les articles correspondant (le fournisseur à la possibilité de maintenir ces mentions, mais en y ajoutant la mention « Autoliquidation ») :

Type d’opération

Source légale

Livraisons intracommunautaires

Article 262 ter I 1°du CGI ou art 138 paragraphe 1 directive 2006/112/CE

Prestations de services intra ou extracommunautaires

Article 283-2 du CGI ou article 44 de la directive 2008/8 du 12 février 2008

Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un assujetti non établi en France

Article 283-1 du code général des impôts ou art 21-1-a de la 6ème directive TVA

Refacturation dans le cadre d’une opération triangulaire intracommunautaire (Facture de revente de l’acheteur/revendeur)

Article 141 de la directive 2006 / 112 / CE du 28 novembre 2006

Ventes en France de déchets neufs d’industrie ou de matières de récupération

 Article 283-2. sexies du CGI

Prestations de services de communications électroniques

Article 283-2 octies du CGI

Pour les livraisons intra-communautaires, l'administration fiscale précise que le maintien sur la facture de la référence législative justifiant l'exonération est nécessaire (BOFiP, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10, actualité du 18 octobre 2013).

Il est ainsi préférable pour les livraisons intracommunautaires d'indiquer la mention suivante : Autoliquidation par le preneur - Article 262 ter I 1°du CGI (ou art 138 paragraphe 1 directive 2006/112/CE).

Principaux cas d’exonération de TVA et textes correspondants

Le paragraphe 12 de l’Article 242 nonies A du code général des impôts stipule qu’en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à une directive correspondante (sans autoliquidation par le preneur) doit obligatoirement être mentionnée sur la facture. Le tableau ci-dessous donne des exemples d’exonération et les textes correspondants.

Type d’opération

Mention nécessaire sur la facture

Exportations

Exonération de TVA - Article 262 1° du CGI

Ventes vers les DOM

Exonération de TVA en application des articles 262 I, 1° et 294-2 du CGI

Ventes en franchise (attestation d’exportation)

Exonération de TVA - Article 275 du code général des impôts ou art. 16 §2 de la 6ème directive TVA n°77/388 modifiée.

Opérations des vendeurs relevant du régime des micro-entreprises

 TVA non applicable - article 293 B du CGI 

Prestations réalisées par les organismes de formation professionnelle continue ayant opté pour l’exonération de TVA

Exonération de TVA article 261-4-4° a du CGI

L’option pour le paiement de la TVA sur les débits ou sur les livraisons

En cas d’option exercée par les prestataires de services pour le paiement de la TVA d'après les débits et en cas d’option exercée par les entrepreneurs de travaux immobiliers pour le paiement de la TVA sur les livraisons, l'indication de ces options est s obligatoire.

Facturation de biens soumis à la TVA sur la marge

Les négociants en biens d'occasion, en œuvres d’art, en objets de collection d’antiquité qui achètent ces biens pour les revendre sont soumis à la TVA sur la marge. La TVA s'applique ainsi uniquement sur la marge, par différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Dans ce cas, lors de la revente par le négociant (que le destinataire soit ou non assujetti à la TVA), le montant de la vente sera exprimé en valeur TTC. Ce prix intégrera la TVA sur la marge mais avec interdiction de faire apparaître cette TVA sur la facture (Art. 297 E du CGI).

Depuis le décret du 24 avril 2013, la mention « Régime particulier - Biens d'occasion » ou « Régime particulier - Objets d'art » ou « Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité » doit apparaître sur la facture de revente (Article 242 nonies A §16 du CGI).

Sanctions

Sanctions fiscales

L’article 1737 I du CGI prévoit une amende de 50% des sommes versées ou reçues dans les cas suivants :

Défaut de facturation

L'administration doit apporter la preuve que le professionnel n'a pas respecté l'obligation de facturation. Le contribuable peut éviter l’amende en apportant la preuve de la comptabilisation régulière de la facture.

Le client est solidairement tenu au paiement de l’amende de 50 %.

Factures de complaisance et factures fictives

L’amende est due en cas de travestissement ou dissimulation de l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou en cas de délivrance de facture ne correspondant pas à une livraison ou une prestation de services réelle.


Le II de l'article 1737 du CGI dispose que chaque omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 15 €. Lorsqu'une facture comporte plusieurs omissions ou inexactitudes, le montant total des amendes dues à ce titre est plafonné à 25 % du montant total de la facture.

La seule omission ou inexactitude de l'une des mentions n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture pour les droits à déduction de la TVA dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité et satisfait aux autres conditions de déduction et si la facture permet de justifier la naissance et l'exercice du droit à déduction par le client.

Enfin, le fournisseur qui facture la TVA à un taux erroné ou à l'occasion d'une opération exonérée ou non imposable est redevable de la TVA (sauf erreur de bonne foi avec facture rectificative). Dans ce cas, le client ne peut pas déduire la TVA facturée à tort.Sanctions pénales

Sanctions pénales

En outre, le non-respect de la réglementation en matière de facture peut aussi faire l’objet de sanctions pénales pouvant atteindre jusqu'à 75.000 €. L’amende peut être portée à 50% de la somme facturée ou de celle qui aurait due être facturée (art. L.441-4 du code de commerce).

L’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, relative à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées renforce en outre les sanctions pour infraction aux règles de facturation. L’amende, de nature administrative pourra atteindre jusqu’à 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale. Le montant de l’amende pourra être doublé en cas de récidive dans un délai de 2 ans à compter de la première sanction.

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