Décret : des allègements pour la tenue et la publication des documents comptables

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Le décret 2014-1063 du 18 septembre 2014 modifie et simplifie la règlementation en matière de tenue et de publication de certains documents comptables. Mesures liées à la tenue des documents ...

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Le décret 2014-1063 du 18 septembre 2014 modifie et simplifie la règlementation en matière de tenue et de publication de certains documents comptables.

Mesures liées à la tenue des documents comptables

La plupart des commerçants tiennent leur comptabilité de manière informatique. A l'image du livre-journal, l'article 3 du décret précise qu'il est désormais possible de tenir le grand livre sous forme électronique. Selon le code du commerce, les documents  comptables (livre journal, grand livre et livre d'inventaire) tenus dans un format électronique doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. Dans la mesure où la numérotation se confond dans la pratique avec la notion d'identification, le décret précise que ces documents n'ont plus à être numérotés (c. com. art. R. 123-173 modifié).

Précisions relatives à la communication des documents comptables aux tiers

Un certain nombre de documents comptables doivent être transmis par les sociétés chaque année aux actionnaires avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Le tableau des résultats des 5 derniers exercices est supprimé de la liste de ces documents. Ce tableau est, en effet, déjà présent dans le rapport de gestion (article 4 du décret).

En outre, les sociétés non cotées sont dispensées de transmettre au greffe le rapport de gestion. Elles doivent simplement tenir ce document à disposition des tiers (article 9 de la loi du 22 mars 2012). Le décret vient préciser les modalités de communication aux tiers de ce rapport de gestion. La transmission d'une copie aux frais du tiers doit être réalisée sur simple demande au siège de la société.

Article 6 du décret 2014-1063 du 18 septembre 2014


Art. R. 232-19-1. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

Enfin, L'article 2 du décret prévoit un délai général de 2 mois pour déposer les documents comptables au greffe du tribunal de commerce en cas de dépôt par voie électronique (au lieu d'un délai d' un mois pour un dépôt classique).

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