Carry-back : les réductions d’impôt neutralisées

Report des déficits
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Un amendement au projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) exclut du calcul du report en arrière des déficits les bénéfices qui ont donné lieu à un impôt ...

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Un amendement au projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) exclut du calcul du report en arrière des déficits les bénéfices qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt (PLF 2022, amendement n°I-1385).

Un report en arrière plafonné

Selon l’article 220 quinquies du CGI, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ont la possibilité de reporter en arrière leur déficit afin de bénéficier d’une créance d’impôt sur les sociétés. L’imputation du déficit peut s’opérer sur le bénéfice de l’exercice précédent dans la limite du montant le plus faible entre :

  • le bénéfice de l’exercice précédent
  • un montant d’un million €.

La créance d’IS obtenue permet de payer les acomptes et soldes d’IS pendant les 5 exercices comptables suivants et est remboursée à l’issue de cette période lorsque cette créance n’a pas été entièrement imputée.

Pour rappel, la 1re loi de finances rectificative pour 2021 permettait un report en arrière des déficits sur 3 années au lieu d’un seul et sans application du plafond d’un million € pour le premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021. Cette mesure temporaire n’est donc plus applicable et n’a pas été prorogée.

Les sommes exclues du bénéfice d’imputation

Le bénéfice d’imputation fait l’objet de plusieurs retraitements. Sont exclus :

  • la fraction distribuée du bénéfice
  • la fraction du bénéfice exonéré en application de diverses dispositions du CGI
  • la fraction du bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Les 2 dernières exclusions traduisent la volonté du législateur de limiter le cumul de différents avantages fiscaux. Dans le même esprit, les députés ont adopté en première lecture du PLF 2022, l’amendement n°I-1385 qui propose d’exclure du bénéfice d’imputation du déficit reporté en arrière, la fraction du bénéfice à l’origine d’un montant d’impôt sur lequel a été imputé une réduction d’impôt. Cette disposition s’appliquera aux reports en arrière des déficits constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Source : PLF 2022, amendement n°I-1385