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TVA : livraisons successives de biens postérieurement à une vente à l'export

3 min de lecture

Une actualité BOFiP du 1er juillet 2026 précise le traitement en TVA des ventes en chaîne lorsqu’une première opération constitue une exportation. L’administration y clarifie la qualification des opérations successives et leurs conséquences en matière de territorialité.

Une première livraison exonérée au titre de l’export

L’administration rappelle que la première opération, réalisée par l’assujetti qui accomplit les formalités douanières, constitue une livraison à l’exportation exonérée de TVA sur le fondement de l’article 262, I-1° du CGI. Cet article doit être mentionné sur la facture émise par l’exportateur.

Cette exonération est subordonnée à trois conditions :

  • l’existence du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire
  • l’existence d’une preuve de l’expédition du bien hors UE
  • la démonstration que ce bien a physiquement quitté le territoire de l’UE.

Fait notable, l’identification précise de l’acquéreur final ou le respect d’un délai d’exportation ne conditionnent pas l’exonération, sous réserve de justifier à postériori la sortie des biens.

Le traitement des ventes intermédiaires

Les ventes successives intervenant après la première livraison doivent être analysées indépendamment. En principe, elles demeurent des livraisons de biens, même sans déplacement physique, dès lors qu’il y a transfert du pouvoir de disposition.

Toutefois, ces opérations sont généralement situées hors du champ territorial de la TVA française, le bien étant réputé se situer hors de l’Union européenne après la première exportation.

Des requalifications possibles en prestations de services

L’administration identifie deux situations dans lesquelles les ventes intermédiaires ne constituent pas des livraisons de biens, mais des prestations de service :

  • les filières dites « débouclées », où les intermédiaires ne cèdent qu’un droit à être livré avec une facture égale à la différence entre le prix convenu contractuellement et le prix le plus bas de la filière ;
  • certaines opérations d’avitaillement, notamment en carburant de navires ou d’aéronefs lorsque les intermédiaires ne disposent jamais matériellement des biens.

Dans ces cas, les opérations relèvent du régime des prestations de services, taxables au lieu du preneur conformément à la directive TVA. Lorsque les co-contractants ne sont pas établis dans le même État, le prestataire émet une facture en exonération de TVA et l’acquéreur, s’il est basé dans un Etat membre de l’Union européenne autoliquide la TVA.

Source : Actualité BOFiP du 1er juillet 2026

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