Utilisation abusive du PEA : qui doit en apporter la preuve ?

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°CE 19 juin 2020, n°418452

En l’espèce, c’est sur l’existence d’une minoration de prix que porte le différent à l’origine. Rappel des faits : le 28 décembre 2004, un contribuable avec 2 autres associés, crée une ...

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Contexte de l'affaire

En l’espèce, c’est sur l’existence d’une minoration de prix que porte le différent à l’origine.

Rappel des faits : le 28 décembre 2004, un contribuable avec 2 autres associés, crée une société financière ayant pour objet l'acquisition et la gestion de titres sociaux.

Le même jour, il cède à cette société des titres qu’il détenait dans une SAS constituée le 8 janvier 2004, qui exerce l'activité de centrale d'achats d'espaces publicitaires.

Par ailleurs, Il avait inscrit les titres de la société financière dans son PEA pour leur valeur nominale.

Le 20 juin 2008, il cède l’intégralité de sa participation dans la société financière.

Comme les titres étaient dans un PEA, il bénéfice d’une exonération d’imposition au titre de la plus-value procurée par les placements effectués dans ce cadre (CGI Code Général des impôts art. 157, 5 bis).

Suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale recourt à la procédure de répression des abus de droit, (LPF art L.64) et remet en cause, l'exonération dont avait bénéficié le contribuable au motif que la valeur des titres de la société financière avait été volontairement minorée lors de leur inscription sur le PEA pour assurer le respect du plafond de 132 000 € applicable en 2004

En 1re instance, les contribuables sont déboutés, ils se pourvoient en appel puis cassation.

Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt d’appel, et renvoie l'affaire.

Pour le requérant la valorisation des titres retenue par l'administration était excessive faute d'avoir pris en compte le risque résultant d’un contentieux judiciaire opposant l'ancien employeur du contribuable à la SAS.

Pour l’administration le contribuable avait constitué la société financière dans le seul but de respecter la limitation de sa participation et de celle de son groupe familial à 25 % des droits sociaux dans les bénéfices de la société émettrice.

Pour le Conseil d’État, « en exigeant que le contribuable justifie de la nécessité de l’interposition de la société financière comme la seule voie possible pour atteindre l’objectif poursuivi », la cour a commis une erreur de droit.

Conseil d'État

N° 418452

Décide :
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 décembre 2017 est annulé.
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Cour de cassation du , arrêt n°CE 19 juin 2020, n°418452

Commentaire de LégiFiscal

Lorsque l’administration entend mettre en œuvre la procédure de répression de l’abus de droit au motif que le contribuable a inscrit sur son PEA des titres pour une valeur minorée afin de détourner la règle du plafonnement des versements, il lui appartient d’en apporter la preuve.

« L’administration fiscale se réserve le droit de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit (LPF art. L. 64) lorsque les placements dans le PEA aboutissent à lui conférer une rentabilité exceptionnelle permettant à son titulaire de bénéficier indûment des avantages fiscaux qui y sont attachés. Il en est ainsi notamment lorsque le contribuable inscrit dans son PEA des titres non cotés pour une valeur minorée afin de contourner la règle du plafonnement des versements sur le PEA (actuellement fixé à150 000 € pour le PEA classique et à 225 000 € pour le PEA-PME). »

Source : CE 19 juin 2020, n° 429393 et n°418452

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