Comité de l’abus de droit fiscal : modification de la charge de la preuve

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La loi de finances pour 2019 inverse la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l’abus du droit fiscal. Cette charge incombe désormais à l’administration. Cette ...

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La loi de finances pour 2019 inverse la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l’abus du droit fiscal. Cette charge incombe désormais à l’administration. Cette réforme vient d’être commentée par l’administration fiscale (actualité BOFiP du 2 août 2019).

Le recours au comité de l’abus de droit fiscal

Conformément à l’article L64 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a la possibilité d’écarter des actes qu’elle qualifierait d’abus de droit. Il s’agit d’actes ayant un caractère fictif ou n’ayant pu être inspirés que par un objectif d’évitement ou de réduction de l’impôt.

En cas de désaccord sur les rectifications émises en conséquence par l’administration, le contribuable peut requérir l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut saisir également ce comité. Ces avis font en outre l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public.

Jusqu’en 2018, en cas d’avis conforme du comité de l’abus de droit fiscal à celui de l’administration fiscale, la charge de la preuve incombait au contribuable. En revanche, en cas d’avis contraire du comité ou d’absence de saisine de ce dernier, la charge de la preuve incombe à l’administration fiscale.

L’inversion de la charge de la preuve

Cette situation était critiquée dans la mesure où le comité de l’abus de droit fiscal avait été créé comme une garantie supplémentaire en faveur des contribuables, pour améliorer leurs relations avec l’administration. Cette garantie se retourne alors contre le contribuable en cas d’avis contraire du Comité en mettant en plus à sa charge, la charge de la preuve.

C’est la raison pour laquelle l’article 202 de la loi de finances pour 2019 a inversé cette charge. Pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019, c’est l’administration fiscale qui aura la charge de la preuve, que le comité ait rendu un avis conforme ou non à celui de l’administration fiscale.

L’article 192 prévoit 2 cas où le contribuable doit néanmoins apporter la preuve contraire :

  • La comptabilité comporte de graves irrégularités et l’imposition a été établie conformément à l’avis du comité
  • Le défaut de comptabilité ou de pièces justificatives,
  • La taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.