Législation antérieure au 30 mars 2017
Avant la réforme applicable depuis le 30 mars 2017, l'article L102C du livre de procédures fiscales (LPF) indiquait que les factures devaient être stockées sous leur forme originelle de transmission ou de mise à disposition. En conséquence :
- les factures reçues sous le format "papier" devaient être conservées obligatoirement sur support papier, même lorsqu'une copie numérisée avait été effectuée
- les factures "électroniques" devaient être conservées sous leur format dématérialisé.
Selon L'article L102B du LPF, ces factures qu’elles soient émises sous format papier ou électronique (de même que les livres, registres, documents, ou pièces justificatives) doivent être conservées pendant 6 ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Législation applicable depuis le 30 mars 2017
Loi de finances rectificative pour 2016
L'article 16