Les mesures récentes visant au renforcement du contrôle fiscal
Les prélèvements d’échantillons lors des contrôles des taxes sur le chiffre d’affaires
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l'administration peuvent désormais procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise (article L. 16 E du LPF).
Ces prélèvements devront être faits en présence soit :
- du propriétaire ; soit
- du détenteur du produit ou de la marchandise ; soit
- d’un représentant de l’un deux ; ou encore
- d’un témoin requis par les agents eux-mêmes, extérieur à l’administration fiscale.
Un procès-verbal devra décrire et retracer les opérations effectuées et une copie devra être remise au contribuable et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente.
La mesure est applicable aux avis émis depuis le 1er janvier 2020.
La rémunération des aviseurs fiscaux
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017 le dispositif des aviseurs fiscaux avait été mis en place à titre expérimental pour 2 ans (article 21 de la loi n° 2018-898 23 octobre 2018).
Ainsi, l’administration fiscale était autorisée à rémunérer les aviseurs fiscaux qui lui fournissent des renseignements révélant des manquements à certaines obligations fiscales en matière d’impôt sur les revenus et les bénéfices ou de comptes ouverts à l’étranger.
L’administration fiscale est ainsi autorisée à rémunérer toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui fournit des renseignements révélant des manquements aux règles relatives au domicile fiscal, aux prix de transfert ou à la territorialité de l'IS.
La loi de Finances pour 2020 a codifié le dispositif existant (article L. 10-0 AC du LPF) tout en l’étendant à titre expérimental pour deux ans, à des personnes qui fournissent des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné par les pénalités les plus graves, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100.000 euros.
Sont notamment visées les pénalités de 80 % en cas de découverte d'activités occultes (article 1728, 1.c du CGI), de 40 % pour non-révélation d'avoirs à l'étranger (article 1728, 5 du CGI), de 40 % ou 80 % pour manquement délibéré, abus de droit ou manœuvres frauduleuses (article 1729 du CGI), de 50 % pour infraction aux règles de facturation (article art. 1737, I du CGI), majorations pour dissimulation de l'identité des fournisseurs ou des clients, fausse facture, absence de facturation (article 1758 du CGI).
Ces dispositions permettent ainsi d’englober les fraudes à la TVA.
L’anonymat des agents de l’administration
Par exception aux garanties du contribuable vérifié qui exigent, à peine de nullité, la présence des mentions permettant d’identifier formellement l’auteur de l’acte, les agents pourront désormais bénéficier d’un numéro d’immatriculation administrative afin de protéger leur identité dans le cadre d’enquêtes pouvant mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches (article L. 286 B du LPF).
La demande de justifications sur les plus-values d’actifs numériques
Désormais, les particuliers qui réalisent, directement ou indirectement, et ce même à titre occasionnel, des plus-values de cessions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant (tels les bitcoins), sont redevables de l’impôt sur le revenu au taux global de 30% (article 150 VH bis du CGI).
Pour une meilleure efficacité dans le contrôle de ces revenus, l’administration peut désormais adresser au contribuable des demandes de justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination de ces plus-values de cessions d’actifs numériques. En cas d’absence ou de refus de réponse à ces demandes, l’administration est alors en droit d’établir l’imposition par voie de taxation ou d’évaluation d’office (article 176 du LPF).
La collecte des informations publiées sur internet
Les administrations fiscales et douanière sont autorisées, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à collecter et à exploiter, au moyen de traitements informatisés, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux (vos photos publiées sur Instagram notamment) et des plateformes de mise en relation par voie électronique (article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019).