Contexte de l'affaire
Faits et procédures
Monsieur A exerçait une activité ambulante de vente de tapis. Pour les exercices clos en 2015 et 2016, il a subi une vérification de comptabilité dont les échanges ont transité par une adresse professionnelle communiquée à l’administration. À cette adresse, un salarié de la société a produit un mandat de représentation soi-disant au nom de M. A, se présentant devant les vérificateurs avant de s’abstenir de fournir les pièces demandées.
Ce mandat était en réalité un faux, rédigé et utilisé à l’insu du contribuable. L’administration, constatant l’absence de transmission des documents, a considéré qu’il y avait opposition au contrôle et a recouru à la procédure d’évaluation d’office, assortie d’une majoration de 100% prévue par l’article 1732 du CGI. Après échec des recours gracieux, Monsieur A a contesté la pénalité devant les juridictions administratives. Le jugement du 15 septembre 2022 et l’arrêt de la CAA de Douai du 11 avril 2024 ont rejeté les demandes de M. A. Ce dernier se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.
La décision du Conseil d’État
Dans sa décision rendue le 1er juillet 2025, le Conseil d’État a validé la régularité du contrôle fiscal mené dans les locaux de l’administration et de la procédure d’évaluation d’office, dès lors que l'administration avait envoyé ses correspondances à l’adresse fournie par le contribuable et accompli les diligences requises.
Cependant, il estime que la majoration de 100%, sanction exceptionnelle pour opposition à un contrôle fiscal, ne peut frapper le contribuable que si celui-ci a personnellement entravé le contrôle. Or, en l’espèce, les agissements frauduleux ayant permis le détournement des courriers émanaient d’un tiers dépourvu de mandat véritable et étaient inconnus du contribuable. Ce tiers a en outre ultérieurement été condamné par le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux en écriture pour avoir établi et utilisé un mandat de représentation à l’insu du contribuable.
Monsieur A n’avait donc pas eu la possibilité de s’informer ni de participer à la procédure, aucune opposition caractérisée ne pouvant lui être imputée. Le Conseil d’État prononce ainsi la décharge de la pénalité de 100%, précisant qu’un faux mandat de représentation ne justifie pas l’application de la majoration lorsqu’il résulte exclusivement des manœuvres d’un tiers agissant à l’insu du professionnel.
Source : Conseil d'Etat, n°495044, 1er juillet 2025
La sanction de 100% pour opposition à contrôle fiscal prévue à l’article 1732 du CGI ne peut être appliquée qu’en présence d’agissements personnels du contribuable, et non lorsque l’entrave procède exclusivement de manœuvres frauduleuses d’un tiers agissant à son insu.