Les libéralités résiduelles et graduelles ont été consacrées par la réforme des successions du 23 juin 2006, avec une extension du dispositif aux donations La réforme a permis de stipuler une charge résiduelle qui était prévue dans un testament, dans une donation.
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Les libéralités résiduelles et graduelles ont été consacrées par la réforme des successions du 23 juin 2006, avec une extension du dispositif aux donations
La réforme a permis de stipuler une charge résiduelle qui était prévue dans un testament, dans une donation.
Un outil de donation ¶
La transmission du patrimoine des familles prend des formes différentes avec l’augmentation de l’espérance de vie.
Les transmissions par décès se font plus tard, et avec des enfants qui sont parfois déjà installés dans la vie.
Il est possible d’organiser la transmission de son patrimoine en opérant un saut de générations avec la transmission directe à la génération d’après.
Une libéralité permettant d’étaler sur deux générations la transmission au moyen d’une charge résiduelle est aussi appelée libéralité « substitutive ». Le donateur organise la transmission d’une partie de son patrimoine par anticipation, à deux personnes successivement.
Le Code ¶
La libéralité résiduelle est validée dans le Code civil en ses articles 1057 et suivants :
« Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. »
Transmettre sur plusieurs générations ¶
Le bénéficiaire (premier gratifié), à son décès, a seulement l’obligation de rendre ce qui restera en nature des biens reçus.
La version ancienne par testament était le legs de residuo qui permettait de transmettre en deux étapes.
Cette forme de donation permet de transmettre un patrimoine sur plusieurs générations.
Donation en deux temps ¶
Le donateur cède un bien à une première personne puis, au décès de celle-ci, à un second bénéficiaire, désignée dans l'acte de donation.
Les bénéficiaires peuvent être des membres de la famille du donateur mais aussi un tiers sans lien de parenté.
Différence entre graduelle et résiduelle ¶
Donation graduelle (rappel)
Le premier bénéficiaire d’une donation graduelle n’a pas le droit de vendre ou de donner le bien. Il peut en jouir mais il doit le conserver intact sa vie durant, pour le second bénéficiaire (désigné par le donateur) qui est donc assuré de le recevoir.
Le second donataire, quant à lui, n’est plus soumis à l’obligation de conservation, il peut garder le bien, ou le vendre, …
Le gratifié est donc tenu d’une double obligation, celle de conserver puis celle de transmettre.
Donation résiduelle
Dans cette situation, le premier bénéficiaire peut jouir du bien et en disposer comme il l’entend, il n’a pas l’obligation de le conserver. A son décès, il a l’obligation de transmettre le reste du bien reçu qui est transmis au second donataire.
Le premier gratifié peut tout à fait consommer le bien reçu ou en disposer à titre onéreux et en totalité s’il le veut.
Exemple
Un père veut faire une donation résiduelle concernant ses deux appartements qu'il possède. Il désigne sa fille en premier bénéficiaire et sa petite-fille comme seconde bénéficiaire.
Au décès du donateur, la fille pourra jouir des deux appartements, percevoir des revenus et même les vendre. Si elle en vend un des deux, alors, à son décès la petite-fille n’obtiendra de la donation que l’appartement restant.
Fiscalité ¶
Cela donne lieu à deux donations successives, chacune d’elles donnant lieu à une mutation taxable.
Le second donataire sera taxé sur une base revalorisée du reliquat, au jour du décès du premier donataire.
La taxation de chaque bénéficiaire se fait selon le tarif applicable d’après le lien de parenté d’avec le donateur.
Deux taxations successives ¶
Les deux bénéficiaires acquitteront des droits de donation.
- A la première transmission, le premier bénéficiaire devra acquitter des droits de mutation à titre gratuit en fonction de son lien de parenté avec le donateur.
- Au décès du premier bénéficiaire, le second bénéficiaire devra lui aussi régler des droits de donation (en lien avec son degré de parenté) avec le donateur initial et non pas avec le premier bénéficiaire.
Le second bénéficiaire : ¶
- Règle des droits minorés de ceux payés lors de la première donation : les droits payés par le premier bénéficiaire lors de la première transmission sont déductibles des droits exigibles par le second donataire.
- Les droits sont calculés sur la valeur du bien transmis à cette date, et sont en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et le donateur initial.
Quid de la réserve ¶
La notion de réserve est maintenue dans les libéralités substitutives, « laquelle doit revenir libre de toute charge à son bénéficiaire »
(C. civ., art. 1054, al. 1er).
« Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve. »
Quels sont les effets ¶
Le second donataire devient propriétaire du reliquat, lorsque le premier bénéficiaire décède.
Dans le cas où le second donataire meurt avant le premier : alors la seconde transmission devient caduque, le bien est donc conservé par le premier.
Dans le cas de la disparition du bien (destruction, incendie, vente…) : le second bénéficiaire n’a pas le droit de réclamer des dommages et intérêts.