Une libéralité déguisée en apport constitue un produit imposable

Fiscalité Impôt sur les sociétés
Cour de cassation du , arrêt n°387071

  CE 9 mai 2018 n°387071   En l'espèce, un contribuable, dirigeant et actionnaire majoritaire d'une société X, donna à son fils 3054 actions de cette société, pour une valeur ...

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Contexte de l'affaire

CE 9 mai 2018 n°387071

En l'espèce, un contribuable, dirigeant et actionnaire majoritaire d'une société X, donna à son fils 3054 actions de cette société, pour une valeur unitaire de 687 euros. Ce dernier fit immédiatement apport de ces actions, pour la même valeur unitaire, à la société Y, dont il était le président et principal associé. En contrepartie de cet apport, il reçut 210.000 actions nouvelles de la société Y. En outre, il apporta également des titres en nu propriété à celle-ci.

Lors d'une vérification de comptabilité visant la société Y, l'administration considéra que la valeur d'inscription à l'actif des titres de la société X avait été minoré et notifia à Y un rehaussement de son bénéfice imposable correspondant à la différence entre la valeur comptable et la valeur réelle des actions, évaluée à la somme de 1 291,26 euros par action.

Le Conseil d'Etat, réuni en assemblée pleinière, donne raison à l'administration. Ainsi, pour lui, lorsque le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité, l'administration est fondée à corriger la valeur comptabilisée par l'entreprise pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net. Ainsi, le bénéfice doit être majoré en pareille hypothèse.

Extraits de l'arrêt

3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit.

4. En jugeant, au point 2 de son arrêt, que dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par " le vendeur ou l'apporteur " à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur comptabilisée par l'entreprise pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, la cour a, implicitement mais nécessairement, écarté l'argumentation de la société Y tirée, d'une part, de que ce que les dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts feraient obstacle à la constatation d'une augmentation de l'actif net en cas d'apport et, d'autre part, de ce qu'une opération d'apport rémunérée par l'émission d'actions ne pourrait jamais traduire l'existence d'une libéralité au profit de la société bénéficiaire de l'apport. En statuant ainsi, la cour n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'aucune erreur de droit.

Cour de cassation du , arrêt n°387071

Commentaire de LégiFiscal

Solution de principe de l'assemblée pleinière. Il conviendra de voir si la société peut passer des amortissements et des provisions sur la valeur réévaluée