La libéralité graduelle consiste en une obligation, pour le donataire bénéficiaire (celui qui reçoit) de conserver le bien donné, par don ou legs, et de les transmettre à son décès à un second bénéficiaire désigné.
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Avec la réforme des successions du 23 juin 2006, le Code civil a institué la libéralité graduelle en ses articles 1048 et suivants.
Article 1048
« Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte. »
Définition ¶
La libéralité graduelle consiste en une obligation, pour le donataire bénéficiaire (celui qui reçoit) de conserver le bien donné, par don ou legs, et de les transmettre à son décès à un second bénéficiaire désigné.
Ce moyen permet d’organiser la transmission d’un patrimoine, avec pour objectif la conservation du ou des biens dans la famille.
L’opération ¶
La libéralité graduelle est une opération en deux temps
- En premier, le donateur, ou le défunt (le « disposant ») transmet un bien à un 1er bénéficiaire (le « grevé »).
- En second, le grevé (à son décès), va lui-même remettre ce bien à une autre personne, désigné « appelé ».
L’appelé qui reçoit, en dernier, est réputé recevoir l’objet de la libéralité des mains même du disposant (le premier donateur) sans prise en compte de l’interposition du grevé (bénéficiaire intermédiaire).
Le grevé est chargé par le disposant, de conserver le bien dans son intégralité. Il dispose du droit de jouissance du bien, tout en le conservant dans sa substance, puisqu’il doit lui-même transmettre dans le futur l’intégralité du bien reçu.
L’intérêt civil des libéralités ¶
Ce saut de générations permet une transmission directe à la génération d’après, en étalant sur deux générations la transmission au moyen d’une charge graduelle.
Le dispositif offre la possibilité de décider du sort posthume des biens transmis. Et il permet de s’assurer de leur maintien au sein de la famille.
C’est une façon de conserver « la maîtrise » de ce qui est transmis au décès du bénéficiaire initial de la libéralité, avec une nouvelle transmission organisée à l’avance.
Le bénéficiaire de la libéralité est tenu de conserver (toute sa vie) les biens reçus afin d’en assurer lui-même la transmission, à son décès à un nouveau bénéficiaire.
Les obligations ¶
Le gratifié est tenu à une double obligation : à savoir conserver puis transmettre.
Le principe ¶
Il détermine deux gratifiés différents, qui interviennent successivement, l’un, puis l’autre.
Le premier gratifié a la charge de conserver et de transmettre au second gratifié.
Comme le premier gratifié a l’obligation de conservation en nature du bien transmis, il ne peut exercer aucun acte de disposition que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.
A titre d’exemple ¶
Un acte de disposition qualifie un acte qui entraîne une transmission de droits. A ce titre la vente d'un bien est considéré comme un acte de disposition.
La question de la réserve ¶
La protection de la réserve du premier gratifié pose question lorsque l’appelé d’une libéralité graduelle est un héritier réservataire dans la succession du donateur.
La libéralité ne peut porter que sur la quotité disponible.
La protection de la réserve est maintenue dans une libéralité graduelle, laquelle doit revenir à son bénéficiaire, libre de toute charge.
Pour rappel, la part réservataire doit être transmise libre de charge.
Pour autant, le bénéficiaire peut accepter que sa réserve soit en partie grevée de la charge de conservation et de transmission du bien, lorsque les "bénéficiaires finaux de la libéralité sont ses enfants" nés ou à naître.
Dans le cas où la charge grève sa réserve, le bénéficiaire aussi peut agir en réduction de l’assiette de la charge.
Les aménagements ¶
C’est généralement au décès du grevé que le passage du bien, du patrimoine du grevé à celui de l’appelé s’effectue.
Pour autant, anticiper cette transmission est possible.
Lorsqu’avant son décès, le grevé n’a plus la jouissance du bien, il est possible pour lui de demander la transmission anticipée de la jouissance du bien à l’appelé.
Par exemple :
Une veuve vit en maison de retraite, elle est « la grevé » conjoint survivant ayant reçue en leg un appartement, à charge pour elle de le transmettre à leurs enfants à son décès. Comme elle vit actuellement en maison de retraite, elle n’a plus la jouissance du bien.
Formalisme ¶
Si la libéralité graduelle, porte sur un bien immobilier, le passage par devant notaire est obligatoire.
Dans le cas contraire, ce n’est pas une obligation. Pour autant le recours a un notaire peut s’avérer judicieux, afin de s’assurer du respect de la réserve héréditaire des différents héritiers, en fonction de la libéralité.
Pour conclure ¶
Le disposant, d’une donation graduelle est libre de l’annuler en l’absence d’acceptation de cette libéralité par l’appelé.
Le donateur n’est pas tenu d’informer le second gratifié de de la libéralité ; jusqu’à son décès, il peut maintenir la charge graduelle, la supprimer ou encore changer de bénéficiaire.
Le prédécès de l’appelé avant le grevé, fait que ce dernier conserverait dans son patrimoine l’objet de la libéralité graduelle, et les héritiers de l’appelé en bénéficieront.