PLF 2017 : CVAE et intégration fiscale

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Peu avant l'adoption en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2017 (PLF 2017), ce vendredi, un amendement proposé par le Gouvernement a été adopté au sujet du calcul du taux d'imposition de la CVAE en cas d'intégration fiscale. La mesure adoptée tient compte de l'élargissement du taux réduit d'IS pour les PME.

Rappel : extension du champ d'application du taux d'IS à 15%

Si le PLF 2017 initial prévoyait avant tout, en matière d'impôt sur les sociétés, une réduction du taux normal de 33,1/3% à 28%, les députés ont également adopté un amendement élargissant le bénéfice du taux réduit d'IS à davantage de PME.

Dans la législation actuelle, les PME dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7.630.000 € bénéficient d'un taux d'IS à 15% jusqu'à 38.120 € de bénéfice fiscal.

L'article 6 prévoit à compter de 2019, un taux d'IS à 15% pour les PME dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions €.  

Conséquence pour la CVAE

De manière indirecte, cet amendement a des conséquences sur les modalités de détermination de la CVAE pour les groupes intégrés fiscalement.

Pour rappel, le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Par exception, pour les sociétés membres d'un groupe intégré fiscalement au sens de l'article 223 A du CGI et dont la société mère ne bénéficie pas du taux réduit d'IS, le taux de la CVAE est déterminé par référence au chiffre d'affaires du groupe (article 1586 quater du CGI).

Sans l'amendement proposé par le Gouvernement, les groupes intégrés fiscalement dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions € auraient bénéficié d'un taux de CVAE calculé à partir du chiffre d'affaires de l'entreprise, et non à partir du groupe intégré, ce qui aurait eu pour effet de baisser ce taux d'imposition. Il s'en serait suivi de substantielles pertes de ressources fiscales pour l'État.

Afin de conserver le niveau d'imposition à la CVAE des groupes en l'état, l'amendement n°609 adopté, impose, à compter de 2019, de retenir le chiffre d'affaires consolidé pour les groupes dont la société mère dispose d'un chiffre d'affaires qui excède 7.630.000 €. La référence au taux réduit d'IS sera désormais supprimée de l'article 1586 quater du CGI.   

Amendement n°609 présenté par le Gouvernement

Article 6 :

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 1o bis Le second alinéa du I bis de l’article 1586 quater est ainsi rédigé :

« « Le premier alinéa n’est pas applicable aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis bénéficie des dispositions du b du I de l’article 219 et dont la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres, au sens de ces dispositions, est inférieure à 7 630 000 €. » ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4. Le 1° bis du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2019. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose une mesure de coordination, en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), rendue nécessaire par l’adoption en première lecture du relèvement à 50 millions d’euros, à compter de 2019, du seuil de chiffre d’affaires conditionnant le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés.

En effet, étant donnée la législation actuelle en matière de CVAE, cette extension du champ du taux réduit d’impôt sur les sociétés conduira, à partir de 2019, à augmenter le nombre de sociétés membres d’un groupe fiscal exclues du champ d’application de la consolidation du chiffre d’affaires utile à la détermination du taux effectif de la CVAE. Or, ce dispositif de consolidation du chiffre d’affaires a pour objectif de faire échec aux changements d’organisation destinés à minorer l’impôt dû. Sa modification réduirait donc la portée « anti-abus » du dispositif ce qui ne fait pas partie des effets recherchés par la diminution du taux d’impôt sur les sociétés.

Aussi le présent amendement propose-t-il de maintenir inchangé, à compter de 2019, le champ d’application du dispositif de consolidation du chiffre d’affaires des sociétés fiscalement intégrées afin de lui conserver toute sa finalité, à savoir éviter d’éventuels montages d’optimisation consistant à filialiser de petites entités pour minorer l’imposition due.

Enfin, l’absence d’une mesure de coordination aurait un effet négatif sur les finances publiques avec une augmentation du montant du dégrèvement barémique de CVAE à la charge de l’État.