Droit d'usage d'un nom de domaine

Cour de cassation du , arrêt n°369814

CE 7/12/2016 n°369814 En vertu de la jurisprudence Sife, 3 conditions doivent être cumulativement remplies afin que des droits incorporels soient considérés comme des éléments incorporels de l'actif immobilisé: - ...

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

CE 7/12/2016 n°369814

En vertu de la jurisprudence Sife, 3 conditions doivent être cumulativement remplies afin que des droits incorporels soient considérés comme des éléments incorporels de l'actif immobilisé:

- ils doivent représenter une source régulière de profit,

- ils doivent être consentis pour une période suffisamment longue,

- ils doivent présenter un caractère cessible.

En l'espèce, l'administration avait réintégré au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit le nom de domaine que la société requérante avait enregistré auprès de l'Afnic (association française pour le nommage internet en coopération). Elle considérait ainsi que celui-ci répondait à la définition des éléments incorporels de l'actif immobilisé.

Les juges du fond donnèrent raison. à l'administration, en considérant que le nom de domaine en question répondait aux conditions posées par la jurisprudence Sife.

Le Conseil d'Etat confirme la décision des juges du fond. En effet, ceux-ci ont souverainement décidé que le droit en question répondait à la définition des actifs immobilisés.

En effet, les 2 premières conditions (pérennité et source de profit) ne posent pas de difficultés particulières et sont remplies en l'espèce. Par ailleurs, même si la cession directe d'un nom de domaine n'était pas possible à l'époque, il était possible de renoncer au renouvellement de son droit et d'obtenir le versement d’une indemnité par l’entreprise souhaitant reprendre cette exploitation. Pour la Haute juridiction cette opération équivaut à une cession

Extrait de l'arrêt

3. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". S'agissant des droits d'utilisation d'un nom de domaine sur Internet, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie, sur ce point, le dispositif. 

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'enregistrement d'un nom de domaine sur Internet auprès de l'AFNIC, association chargée de la mission de service public de l'attribution et de la gestion des noms de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au " .fr ", confère à son titulaire un droit exclusif d'utilisation. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits en jugeant que le droit exclusif d'utilisation du nom de domaine " X " qu'elle avait enregistré auprès de l'AFNIC constituait, pour la société Y qui en était le titulaire, une source régulière de profits, nonobstant la circonstance que le site Internet " X" était exploité par sa société mère, Z. Dans la mesure où il ressort de la charte de nommage de l'AFNIC, dans sa rédaction alors en vigueur, que ce droit d'utilisation était renouvelable annuellement sur simple demande, moyennant le règlement à l'AFNIC des frais nécessaires à l'accomplissement de cette formalité, la cour n'a pas non plus dénaturé les faits en jugeant que ce droit était doté d'une pérennité suffisante. Enfin, en jugeant que la renonciation par la société iBazar, moyennant indemnisation par le groupe Z au renouvellement de l'enregistrement du nom de domaine " X ", qui a permis à la société Y d'enregistrer immédiatement ce nom de domaine, devait être regardée comme ayant exercé des effets équivalents à ceux d'une cession par A du droit d'utilisation de ce nom de domaine, la cour n'a pas dénaturé les faits. Il suit de là qu'en concluant que le droit d'usage du nom de domaine " X " constituait un actif incorporel que la société Y aurait dû inscrire à son bilan, la cour n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée.


Cour de cassation du , arrêt n°369814

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat utilise la jurisprudence Sife pour qualifier un nom de domaine d'actif incorporel immobilisé (ne pouvant donc être immédiatement déduit et dont la cession est soumise au régime des plus-values professionnelles des particuliers).

Il considère en outre que le critère de cessibilité est rempli même s'il n'est pas possible de procéder à une cession directe des droits.