Contexte de l'affaire
L'épouse de M. A. est décédée le 31 mars 2019. Il procède au dépôt de deux déclarations, l'une établie au nom du couple pour les revenus de la période précédant le décès, l'autre en tant que veuf pour les revenus de la période postérieure au décès.
A la suite d'un contrôle sur pièces, M. A. fait l'objet de deux propositions de rectification portant sur des rehaussements en base des revenus fonciers des deux impositions souscrites pour l'année 2019.
Dans ses deux déclarations, M.A. avait appliqué le régime micro-foncier et l'abattement forfaitaire de 30 %, considérant que, chaque foyer fiscal devait être apprécié séparément avec chacun le seuil de 15 000 euros.
Pour l'administration fiscale, le seuil de 15 000 euros devait s'apprécier de manière globale sur l'année civile.
Le montant total, perçu par M. A. est de 25 211 euros de revenus fonciers bruts en 2019.
Elle a donc écarté l'application du régime micro-foncier pour les deux périodes d'imposition, et elle remet en cause l'abattement de 30 % relatif au régime micro-foncier.
Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et intérêts de retard correspondants furent mis en recouvrement.
S’en suit une réclamation auprès de l'administration, qui l'a rejetée.
M. A. demande au TA de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des intérêts de retard correspondants.
Pour lui :
- Le seuil du régime micro-foncier (de 15 000 euros) s'apprécie par foyer fiscal (article 32 du CGI Code Général des Impôts)
- Le conjoint survivant constitue un foyer fiscal distinct de celui composé par le couple, l'administration fiscale ne pouvait pas cumuler les revenus fonciers de ces deux foyers.
- Si le régime réel d'imposition est appliqué, l'administration fiscale doit prendre en compte certaines charges déductibles dans le calcul du montant des revenus fonciers (omissions de 280 euros).
Article 6 du CGI : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme () les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles () cette imposition est établie aux noms des époux. () / 8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. ".
Article 32 du CGI : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. () »
Selon l'instruction M. A. qui est membre de deux foyers fiscaux au titre de l'année 2019, celui du couple et celui du conjoint survivant avec deux impositions distinctes a perçu la somme de 25 211 euros de revenus bruts fonciers au titre de cette même année, excédante le plafond de 15 000 euros du régime micro-foncier.
Le plafond est apprécié selon le montant des revenus bruts fonciers perçus annuellement par le foyer fiscal.
Par ailleurs, sur les conclusions subsidiaires :
Au réel, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété, certaines charges sont déductibles sous conditions.
M. A. soutient que l'administration fiscale a omis de prendre en compte certaines charges déductibles. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A. n'a produit aucune pièce justificative permettant de regarder ces charges comme établies.
Décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
()
Le seuil du micro-foncier est appréhendé sur une durée annuelle.
Les revenus fonciers bruts perçus au cours de l'année civile, sont additionnés, indépendamment de la répartition entre la période d'imposition commune et la période d'imposition individuelle du survivant.