Contexte de l'affaire
Faits et procédures
Une société a demandé un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2021, affirmant avoir cessé toute activité dans un entrepôt de stockage non frigorifique qu'elle exploitait en location-gérance depuis l’année 2016. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Elle interjette appel devant la CAA de Douai. La cour administrative d'appel a demandé à la société de produire des documents ou des éléments d'information pour éclaircir l'affectation de l'entrepôt après le 2 avril 2021 et déterminer si l'activité avait purement et simplement cessé ou avait été remplacée par une autre ou transférée sur un autre lieu ou cédée à un autre opérateur économique. La société a obtenu la décharge de la CFE établie au titre de 2022, ce qui signifie que le litige portait spécifiquement sur l'année 2021.
Règles en matière de CFE en de cessation d'activité
En principe, la CFE est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Cependant, un contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (CGI art. 1478, I). La preuve d'une cessation effective d'activité est requise pour obtenir la décharge ou le dégrèvement prorata temporis de la CFE et peut être apportée par tout moyen (comme un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou des éléments factuels précis sur la cession des immobilisations).
La décision de la CAA de Douai
La cour administrative d'appel a jugé que la société, seule à même de fournir les preuves attendues, n'a pas apporté la justification d'une cessation effective de l'activité au 1er janvier 2021. Plusieurs éléments ont conduit la cour à cette conclusion. Premièrement, le bulletin de situation émis par l'INSEE produit par la société avait été établi sur la seule foi de ses assertions. Deuxièmement, le niveau de consommation du site, bien que réduit, est resté élevé et considéré comme excédant celui requis pour un simple gardiennage ou la conservation de l'entrepôt. Troisièmement, un rapport d'inspection de 2019 a mentionné la présence continue de racks, de chariots élévateurs et d'un groupe électrogène en fonctionnement. Enfin, les états comptables ont révélé que de nombreuses immobilisations sont demeurées présentes dans la comptabilité de la société et sur le site jusqu'au 31 décembre 2021.
Source : CAA de Douai, 4e chambre, 28 août 2025, n°24DA01989
La simple déclaration ne suffit pas pour obtenir le dégrèvement de CFE en cas de cessation d'activité. La preuve incombe au contribuable