Contexte de l'affaire
Par une requête, au Conseil d'Etat, Mme C. A. demande d'annuler pour excès de pouvoir la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 13 mai 2025.
Mme A. demande l'annulation de la réponse ministérielle, publiée au Journal officiel (13 mai 2025), à une question écrite de M. B..., député, par laquelle la ministre indique que « l'activité d'exploitation de chambres d'hôtes relève de la catégorie d'entreprises prévue au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, et, par conséquent, ne peut bénéficier du régime fiscal défini par ce même article que sous réserve d'un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 77 700 euros. »
En l’espèce, la requérante ne bénéficiait plus du seuil de 188 700 €.
S'agissant de l'activité d'exploitation de chambre d'hôtes ce seuil s'élève à 77 700 euros.
Article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° du A du I de l'article 7 de la loi du 19 novembre 2024, applicable du 21 novembre 2024 au 15 février 2025 : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, (...), n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année ;(); / 2° 77 700 ? s'il s'agit d'autres entreprises. / (...) ".
Article 1414 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 110 de la loi de finances pour 2025 : " Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, les communes peuvent (...) exonérer :/ () 2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. /(...) ". Aux termes de l'article L. 324-3 du code du tourisme : " Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ".
Les réponses des ministres aux questions écrites des parlementaires ne sont pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux.
Pour autant, il peut en être autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du LPF (Livre des Procédures Fiscales) : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) ".
Ici en l’espèce, la réponse ministérielle « ne méconnaît ni le sens ni la portée du dispositif législatif qu'elle entend expliciter ». La réponse ne contient pas une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A....
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
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Pour le Conseil d'État, les réponses ministérielles aux questions parlementaires écrites ne constituent pas, des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux.
La réponse de la ministre n'interprète pas et n’ajoute rien au texte, elle rappelle et explicite le contenu d'une loi.