Dans une récente décision, la Cour administrative d’appel de Douai s’est prononcée sur les preuves acceptées pour obtenir un dégrèvement de CFE en cas de cessation d’activité (CAA de Douai, 4e chambre, 28 août 2025, n°24DA01989).
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SCI patrimoniale ou marchand de biens ? Une promesse de vente avait été initialement consentie à une autre SCI puis transférée aux associés de la SCI Le domaine des roches M. et Mme D, avant d'être finalement cédée par ces derniers à ladite SCI. L’objet social de la SCI est l'acquisition et la gestion de biens immobiliers.
La SCI B, a acquis entre 2009 et 2011 plusieurs ensembles immobiliers. Ces biens ont fait l’objet de divisions cadastrales, et rénovations. Les biens ont fait l’objet de reventes échelonnées entre 2012 et 2017.
Dans une décision rendue le 4 août 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur une demande de suspension du décret du 27 juin 2025 instaurant une participation forfaitaire de 750 € par contrat d’apprentissage à la charge de l’employeur. Les CFA craignent notamment un risque de non-recouvrement (Conseil d’État, décision n°506852 du 4 août 2025).
M. et Mme A ont acquis le 14 juin 2019 un lot d'un ensemble immobilier. Une association syndicale libre est constituée pour la réalisation de travaux de restauration, à laquelle ils règlent en 2019 la somme de 475 405 €, qu'ils déduisent de leurs revenus fonciers de l'année 2019 générant un déficit foncier (108 442 €).
Propriétaire de 2 studios à Grenoble, M. B a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022. Pour lui, la taxe d'habitation n'est pas fondée puisque les logements sont proposés à la location à l'année, donc il n'en a pas la disposition.
M. et Mme B. sont associés dans une SCI qui a, le 23 mars 2000, conclu un crédit-bail immobilier prenant à bail immobilier des constructions devant être édifiées pour un montant de 423 808 euros. Ce contrat prévoyait une levée d'option, au bénéfice de la SCI, à l'issue du bail, soit le 1er mai 2019.
Le 1er août 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans les affaires jointes C-92/24 à C-94/24 a réaffirmé et précisé la portée de l’exonération partielle prévue par la directive mère-fille dans le cas d’un impôt régional appliqué en plus de l’impôt sur les sociétés.
Monsieur T. X a déposé ses déclarations d'ISF (impôt de Solidarité sur la Fortune) au titre de 2014 à 2017 et d'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) pour 2018 et 2019. Faisant suite au contrôle de ces déclarations, l'Administration fiscale lui adresse une proposition de rectification contradictoire, afin de réintégrer des biens immobiliers, à l'actif de l'ISF et de l'IFI.
L’arrêt du Conseil d’État n°495044, rendu le 1er juillet 2025, éclaire la question de la procédure de contrôle fiscal en présence d’un mandat de représentation frauduleux.
Avec la déclaration fiscale au réel, les loueurs en meublé non professionnels peuvent porter en déduction, l’ensemble des charges déductibles annuelles. Propriétaire d’une villa à Vallauris, M.B l’a louée meublée une partie de l’année 2014.
La Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu’un établissement industriel, après avoir été cédé, est pris à bail par l’ancien propriétaire (arrêt n°23NC00830 du 17 juillet 2025, CAA de Nancy).
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