Quid de la plus-value immobilière et usufruit ?
Toutes les formes de remploi du montant d'une cession immobilière, ne donne pas le bénéfice de l'exonération fiscale de la plus-value.
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Toutes les formes de remploi du montant d'une cession immobilière, ne donne pas le bénéfice de l'exonération fiscale de la plus-value.
Par une décision du 16 juillet 2026, le Conseil d’État a annulé le rescrit BOFiP qui refusait le bénéfice du taux réduit de TVA aux conteuses de livres audio destinées aux enfants. La Haute juridiction retient qu’au regard de leurs caractéristiques, ces produits doivent être regardés comme des livres audio sur support physique, et non comme de simples supports taxables au taux normal. (Conseil d’État, 16 juillet 2026, n° 498533).
Dans sa décision rendue le 31 juillet 2026, le Conseil constitutionnel censure la condition tenant au suivi de la formation initiale des centres régionaux de formation professionnelle pour bénéficier de l’exonération temporaire de CFE applicable aux avocats (décision n° 2026-1216 QPC du 31 juillet 2026).
Avec la succession de ses parents M.C. a ouvert des comptes à terme auprès d'une banque pour y déposer le produit de la vente de biens immobiliers dont ses parents étaient propriétaires. Bien qu'il ne soit pas le seul héritier, il dépose les fonds sur son seul compte personnel.
L’administration fiscale leur réclamait 350 000 € de droits de succession, les héritiers en représentation de leur mère renonçant font appel à la justice qui leur donne raison.
Si le notaire peut agir sans mandat exprès au stade de la réclamation portant sur ces droits, il doit justifier d'un mandat exprès pour refuser ou accepter une proposition de rectification.
Par un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation précise l’étendue du droit d’accès des élus du CSE aux archives et pièces comptables du comité (Cass. soc., n° 25-10126 FB). La décision rappelle que ce droit est réel et égal pour tous les membres, mais qu’il doit encore être établi, en fait, qu’il a bien été méconnu.
Quid des plus-values latentes non imposées à la date du changement de régime fiscal, d'une SCI de l'IR à l'IS ? Les plus-values devaient être soumises à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés, au titre de l’année d’imposition précédant le changement de régime.
M. et Mme B sont propriétaires d'une maison louée de 2014 à 2017, date à laquelle une ordonnance de référé a prononcé l'expulsion des locataires indélicats pour cause de dégradations. Le bien est ensuite resté vacant jusqu'à ce que les propriétaires « choisissent d'y installer définitivement leur propre résidence principale au cours de 2021 ».
La décision du Conseil d’État précise le régime de délai applicable à la restitution d’une créance de crédit d’impôt recherche, lorsqu’une PME n’a pas demandé le remboursement immédiat. Le juge clarifie ainsi l’articulation entre l’option de remboursement immédiat et l’imputation sur les exercices suivants (Conseil d’État, 17 juin 2026, n° 506731).
Les époux A. ont déduit du calcul de la plus-value immobilière réalisée la somme de 30 820 €, correspondant au financement de divers travaux. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de ces dépenses de rénovation, incluant notamment le changement de fenêtres et une dépose et repose de cloisons, travaux de plomberie et d’électricité.
Location à soi-même via une SCI : l'abus de droit fiscal au visa de l'article 15-II du CGI. Une SCI donnant en location des logements dont elle est propriétaire est hors du champ du II de l'article 15 du code général des impôts, « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ».
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur une demande de dissolution judiciaire d’une société civile de moyen regroupant des médecins et des dentistes. La demande émanait des associés médecins majoritaires pour mésentente rendant impossible le fonctionnement social (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mai 2026, Pourvoi n° 25-14.596).
M. et Mme C. ont acquis en indivision, le 21 mai 2015, une maison située à Paris 19ème cédée le 6 avril 2017. La plus-value réalisée a été soumise au régime d’exonération prévu, pour les résidences principales, au 1° du II de l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).
Dans un arrêt du 21 mai 2026, la cour administrative d’appel de Douai précise les conditions d’ouverture de la voie de l’appel en matière de taxe foncière, en présence de conclusions connexes relatives à la CFE (CAA Douai, 21 mai 2026, n° 25DA00623).
La valeur vénale d'un bien immobilier acquis lors de la levée d'option d'un crédit-bail doit être appréciée à la date de la levée d'option, et non à celle d’une autre date.
Le 24 février 2023 M. C. E. a, vendu un appartement pour un montant de 133 000 €. Il a acquitté la somme de 16 881 € au titre de l’imposition sur la plus-value immobilière. Le 20 décembre 2024, il a acquis avec son épouse une maison à usage d’habitation à Sauvagnon, pour 275 000 €. Par une réclamation il a sollicité la restitution de l’impôt sur la plus-value immobilière acquitté à l’occasion de la vente.
Par une décision n° 502713 du 17 avril 2026, le Conseil d’État a censuré l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ayant validé des rappels de TVA assortis de la majoration de 100% pour opposition à contrôle fiscal. La Haute juridiction rappelle ici que l’administration doit établir que le contribuable a bien été mis en mesure de recevoir les courriers de contrôle à sa dernière adresse déclarée.