Le 1er août 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans les affaires jointes C-92/24 à C-94/24 a réaffirmé et précisé la portée de l’exonération partielle prévue par la directive mère-fille dans le cas d’un impôt régional appliqué en plus de l’impôt sur les sociétés.
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Monsieur T. X a déposé ses déclarations d'ISF (impôt de Solidarité sur la Fortune) au titre de 2014 à 2017 et d'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) pour 2018 et 2019. Faisant suite au contrôle de ces déclarations, l'Administration fiscale lui adresse une proposition de rectification contradictoire, afin de réintégrer des biens immobiliers, à l'actif de l'ISF et de l'IFI.
L’arrêt du Conseil d’État n°495044, rendu le 1er juillet 2025, éclaire la question de la procédure de contrôle fiscal en présence d’un mandat de représentation frauduleux.
Avec la déclaration fiscale au réel, les loueurs en meublé non professionnels peuvent porter en déduction, l’ensemble des charges déductibles annuelles. Propriétaire d’une villa à Vallauris, M.B l’a louée meublée une partie de l’année 2014.
La Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu’un établissement industriel, après avoir été cédé, est pris à bail par l’ancien propriétaire (arrêt n°23NC00830 du 17 juillet 2025, CAA de Nancy).
M. C. a fait l'objet d'un ESFP (Examen Contradictoire de sa Situation fiscale Personnelle) à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 et, conjointement avec son épouse, au titre de l'année 2014.
Le 10 novembre 2016, M. B. a vendu, un studio situé à Paris. Il refuse de déposer une déclaration de la plus-value, faisant suite à une mise en demeure. Pour lui, ce logement constituait sa résidence principale. L’administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.
En l’espèce, ici le litige portait sur la valorisation d’un bien immobilier, dans le cas d’une succession. Une opération en deux temps : • Une première estimation avait été retenue pour établir la valeur dans la déclaration de succession • Puis par réclamation, les héritiers souhaitaient en modifier la valeur à la baisse, au regard d’une vente intervenue un peu moins de 6 mois après le décès.
Séparée de M. B, Mme C a sollicité la décharge de son obligation solidaire de paiement. Elle met en avant, l'origine frauduleuse de la déclaration imputable à son ex-mari, et sa propre situation financière précaire.
La décision prise lors d'un refus de remise gracieuse, ne peut être contestée devant le juge que par la voie du REP (Recours pour Excès de Pouvoir). M. B. A. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques a rejeté sa demande.
Le Conseil d’État, par sa décision du 17 juin 2025 (n°502728), s’est prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de la taxe sur les services numériques (TSN), dite « taxe GAFA », avec les droits et libertés garantis par la Constitution. Cette décision intervient dans un contexte de contestation croissante de la TSN par les grandes entreprises du numérique.
Entre droit civil et droit fiscal : conséquences fiscales du PACS (Pacte Civil de Solidarité) au regard de l'exonération de droits de succession prévue à l'article 796-0 ter du CGI (Code Général des Impôts). Madame N. T. décédée en 2014, avait institué par testament son frère V. T. comme légataire universel. La déclaration de succession a été déposée sans paiement de droits :
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