A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le montant de la plus-value imposable que M. et Mme B. et C. E. avaient déclarée à raison de la cession, le 15 juin 2010, de titres de deux sociétés dont ils étaient usufruitiers et dont la nue-propriété avait été attribuée à leurs enfants par donations effectuées en 1994, 1996 et 2001.
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Le Conseil d’État, dans un arrêt du 8 avril 2026 (n° 500658), clarifie les conditions dans lesquelles un contribuable peut, en phase contentieuse, contester le bien fondé de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies selon la procédure de taxation d’office, en démontrant l’origine des crédits bancaires retenus comme revenus d’origine indéterminée.
Par un acte du 31 janvier 2018, M. B. et Mme D. ont cédé un ensemble immobilier constitué de trois immeubles. L'impôt sur la plus-value immobilière réalisée, a fait l'objet d'un abattement pour durée de détention à compter du 4 décembre 2006.
Dans une décision rendue le 16 février 2026 (n° 500909), le Conseil d’État apporte une clarification majeure en matière de contentieux fiscal en censurant le régime spécifique de délai de réclamation applicable à certaines retenues à la source. Cette décision s’inscrit dans une logique de renforcement du principe d’égalité devant l’impôt.
Les époux A. ont chacun cédé l’intégralité des titres qu’ils détenaient dans la société SAS A. La cession a généré pour Monsieur une plus-value et, pour son épouse, une moins-value. L’administration a remis en cause les modalités de calcul de la plus-value imposable après application de l’abattement renforcé pour durée de détention.
Le 13 décembre 2012, Mme B. C. a apporté à la SCI (Société Civile Immobilière) Les Châtaigniers l’usufruit temporaire, pour une durée de trois ans, de parts d'une autre société. En contrepartie, elle a reçu des parts de cette SCI.
Le Conseil d’État (19 février 2026, n° 467483) s’est récemment prononcé sur la possibilité, pour un associé-gérant d’une SCCV (société civile de construction vente), de déduire de son revenu imposable la part de dette sociale d’un coassocié qu’il a volontairement supportée à l’issue d’une liquidation judiciaire.
M. et Mme A., fiscalement domiciliés en Suisse, ont été assujettis au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l'article 235 ter du code général des impôts, à raison des loyers issus de la location saisonnière d'un bien immobilier, à savoir la location d'une villa meublée, dont ils étaient propriétaires en France.
En 2012, M. H. X. a emprunté la somme de 152.940,60 € remboursable en 120 mois, pour acquérir un appartement en VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) destiné à la location en habitation principale. L’assurance lui avait refusé de l'assurer au titre de ce prêt. Il a donc nanti à hauteur de 160.000 euros un contrat d'assurance-vie souscrit le 22/01/1997.
Dans une décision du 18 février 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur la qualification de locaux soumis à la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France. L’affaire concernait un atelier de réparation automobile (Conseil d’État, n°501752, 18 février 2026).
M. C., propriétaire de quatre appartements a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Sa réclamation préalable a été rejetée.
La SCI C., dont Mme A. détient 99 % des parts sociales, a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables. Au cours du contrôle l’administration constate que la SCI se livrait à une activité de marchand de biens.
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