La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 avril 2026 (n° 24VE01098), apporte une nouvelle illustration des exigences probatoires entourant la déduction des provisions pour dépréciation de créances douteuses. Elle confirme le rejet d’une provision en l’absence de justification suffisante du risque de non-recouvrement.
Les Jurisprudences
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Le 12 novembre 2018, Mme B. signe l'avant-contrat de cession de la maison de Thil, cession réalisée le 15 février 2019. La plus-value réalisée est placée sous le régime de l'exonération de l'article 150 U-II-1 du CGI. Le 25 mai 2018, ils achètent une nouvelle maison en indivision à Saint-Jean-de-Nost, dont ils avaient signé la promesse de vente le 30 janvier 2018.
Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur un litige concernant les biens entrant dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE). La Haute juridiction rappelle qu’un bien ne peut être retenu que s’il est matériellement utilisable pour l’activité exercée, et pas seulement placé sous le contrôle du redevable (Conseil d’État, 17 avril 2026, n°499394).
La SCI ayant pour objet social l'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. S’en suit une proposition de rectification donnant lieu à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs assortis d'intérêts de retard et de pénalités.
Par une décision du 10 avril 2026 (CE, 10 avr. 2026, n° 497524), le Conseil d’État précise le traitement fiscal des ristournes perçues dans le cadre de conventions de coopération commerciale, au regard des règles d’évaluation des stocks prévues par le CGI.
Par un contrat de bail daté du 1er novembre 2000, M. B. a loué un appartement à M. et Mme C. Les locataires n'ont pas acquitté les loyers dus. M. B. les a fait assigner, devant le tribunal d'instance de Melun afin : • Que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail prévoyant la résiliation de plein droit de celui-ci pour non-paiement du loyer ou des charges • Et que soit prononcée l'expulsion des occupants.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le montant de la plus-value imposable que M. et Mme B. et C. E. avaient déclarée à raison de la cession, le 15 juin 2010, de titres de deux sociétés dont ils étaient usufruitiers et dont la nue-propriété avait été attribuée à leurs enfants par donations effectuées en 1994, 1996 et 2001.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 8 avril 2026 (n° 500658), clarifie les conditions dans lesquelles un contribuable peut, en phase contentieuse, contester le bien fondé de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies selon la procédure de taxation d’office, en démontrant l’origine des crédits bancaires retenus comme revenus d’origine indéterminée.
Par un acte du 31 janvier 2018, M. B. et Mme D. ont cédé un ensemble immobilier constitué de trois immeubles. L'impôt sur la plus-value immobilière réalisée, a fait l'objet d'un abattement pour durée de détention à compter du 4 décembre 2006.
Dans une décision rendue le 16 février 2026 (n° 500909), le Conseil d’État apporte une clarification majeure en matière de contentieux fiscal en censurant le régime spécifique de délai de réclamation applicable à certaines retenues à la source. Cette décision s’inscrit dans une logique de renforcement du principe d’égalité devant l’impôt.
Les époux A. ont chacun cédé l’intégralité des titres qu’ils détenaient dans la société SAS A. La cession a généré pour Monsieur une plus-value et, pour son épouse, une moins-value. L’administration a remis en cause les modalités de calcul de la plus-value imposable après application de l’abattement renforcé pour durée de détention.
Le 13 décembre 2012, Mme B. C. a apporté à la SCI (Société Civile Immobilière) Les Châtaigniers l’usufruit temporaire, pour une durée de trois ans, de parts d'une autre société. En contrepartie, elle a reçu des parts de cette SCI.
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