Le père de M. B, est décédé le 24 janvier 2018, laissant au passif de sa succession d’importantes dettes fiscales. M. B fait valoir qu’il n’a accepté la succession qu’à concurrence de l’actif net, le 17 décembre 2018, puis y a renoncé le 25 avril 2019.
Les Jurisprudences
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La décision du Conseil d’État n° 498267 du 12 novembre 2025 en réponse à la saisie du syndicat des professionnels de la location meublée précise les conditions dans lesquelles certaines locations meublées de courte durée basculent dans le champ de la TVA en tant que prestations para hôtelières.
La SCI (Société Civile Immobilière) B., dont M. A. était alors le gérant et l'un des associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a imposé M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 20 940 €.
Le 25 avril 2012, M. B. C. a acquis une villa à Biarritz, qui est devenue sa résidence principale au cours de la même année. Puis Le 29 juin 2012, M. C. a acquis, pour 100 000 €, un appartement, situé aussi à Biarritz, qu'il a revendu le 9 janvier 2015 pour un montant de 545 000 €, le déclarant comme constituant sa résidence principale.
Dans sa décision n° 493824 rendue le 14 novembre 2025, le Conseil d’État précise les règles d’imputation des déficits reportés pour l’impôt sur les sociétés. Cette décision clarifie la manière dont l’administration doit vérifier et rectifier les déficits antérieurs, en particulier ceux provenant d’exercices prescrits.
Création le 1er avril 1999, d’une SCI dont le capital de 1 524,49 € était divisé en 100 parts d'une valeur nominale unitaire de 15,24 €. Le 19 novembre 2019, Mme B. associée de la SCI cède 40 parts pour 277 027,20 € à un membre de sa famille et dix parts pour 69 256,80 € à l'autre associée, également gérante, de ladite SCI.
Dans son arrêt du 5 novembre 2025 (n° 23-10.763), la Cour de cassation s’est prononcée sur la légalité d’une clause statutaire prévoyant une majorité inférieure aux deux-tiers pour une résolution d’augmentation de capital dans une SARL.
Les époux A. ont fait l'objet, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. M. A. a informé le service vérificateur qu'au cours des années 2011 à 2014, il avait détenu et utilisé six comptes bancaires en Suisse et au Liechtenstein Ces six comptes n'ont pas été déclarés en France.
Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur la qualification fiscale d’une réduction d’impôt non motivée par des pertes (Conseil d’Etat, n°495120, 15 octobre 2025).
Les époux A. ont vendu le 14 octobre 2020 un bien pour lequel ils ont bénéficié de l'exonération de plus-value prévu au 1° bis du II. de l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts). L’administration remet en cause l’exonération, et leur a adressé une proposition de rectification puis un avis de mise en recouvrement.
Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur les modalités de déduction du résultat fiscal des titres de participation détenus dans une société à prépondérance immobilière (décision n°493896 du 8 octobre 2025).
Par une première requête, M. C. B. et M. D. B. ont demandé au TA de Bordeaux de réduire le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, (de 4 654 € et 4 717 €). Par une troisième requête, Mme A. B. a demandé de réduire de 4 597 €.
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