Création le 1er avril 1999, d’une SCI dont le capital de 1 524,49 € était divisé en 100 parts d'une valeur nominale unitaire de 15,24 €. Le 19 novembre 2019, Mme B. associée de la SCI cède 40 parts pour 277 027,20 € à un membre de sa famille et dix parts pour 69 256,80 € à l'autre associée, également gérante, de ladite SCI.
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Dans son arrêt du 5 novembre 2025 (n° 23-10.763), la Cour de cassation s’est prononcée sur la légalité d’une clause statutaire prévoyant une majorité inférieure aux deux-tiers pour une résolution d’augmentation de capital dans une SARL.
Les époux A. ont fait l'objet, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. M. A. a informé le service vérificateur qu'au cours des années 2011 à 2014, il avait détenu et utilisé six comptes bancaires en Suisse et au Liechtenstein Ces six comptes n'ont pas été déclarés en France.
Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur la qualification fiscale d’une réduction d’impôt non motivée par des pertes (Conseil d’Etat, n°495120, 15 octobre 2025).
Les époux A. ont vendu le 14 octobre 2020 un bien pour lequel ils ont bénéficié de l'exonération de plus-value prévu au 1° bis du II. de l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts). L’administration remet en cause l’exonération, et leur a adressé une proposition de rectification puis un avis de mise en recouvrement.
Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur les modalités de déduction du résultat fiscal des titres de participation détenus dans une société à prépondérance immobilière (décision n°493896 du 8 octobre 2025).
Par une première requête, M. C. B. et M. D. B. ont demandé au TA de Bordeaux de réduire le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, (de 4 654 € et 4 717 €). Par une troisième requête, Mme A. B. a demandé de réduire de 4 597 €.
Le 26 février 2010 M. et Mme B. ont acquis, deux maisons situées à Marseille, pour un prix de 100 000 euros, revendues en 2014 pour 420 000 euros. Lors d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé, par courrier daté du 22 mai 2017, une demande de renseignements fondée sur l'article L. 10 du LPF.
La cour administrative d’appel de Bordeaux s’est récemment prononcée sur l’application des règles de territorialité de TVA en matière de location de moyen de transport. Les règles sont en effet différentes pour les locations à court et long terme. L’affaire concernait une location de flotte de vélos (CAA de Bordeaux, 16 septembre 2025, n° 23BX01552).
L'épouse de M. A. est décédée le 31 mars 2019. Il procède au dépôt de deux déclarations, l'une établie au nom du couple pour les revenus de la période précédant le décès, l'autre en tant que veuf pour les revenus de la période postérieure au décès.
Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur la qualification fiscale de revenus distribués pour des remboursements de frais kilométriques non justifiés au bénéfice d’un gérant minoritaire ou égalitaire de SARL (Conseil d’État, 25 septembre 2025, n°496839).
La déclaration des revenus de l'année 2017 de M. B est faite en imposition commune avec son épouse. La situation du couple évolue et Mme B a signé le 27 novembre 2017 un bail pour une maison d'habitation prenant effet au 4 décembre 2017.
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