Le tribunal administratif de Melun s’est récemment prononcé sur les modalités de calcul du délai de détention pour l’application de l’abattement renforcé pour une plus-value de cession de titres acquis par incorporation de primes d’émission (tribunal administratif de Melun, 16 avril 2025, n°2111772).
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M. et Mme B ont fait l'objet d'un ESFP (Examen de leur Situation Fiscale Personnelle). L’administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de leur maison d'habitation. Pour l’administration, elle ne constituait pas leur résidence principale.
Les époux M. et Mme A. ont cédé, le 19 mai 2020, l’appartement qu’ils avaient acquis le 30 novembre 1999 à Lyon. Le bien constituait la résidence principale de M. A au jour de la cession. Il a donc bénéficié de l’exonération d’imposition de la plus-value immobilière réalisée, article 150 U du CGI (Code Général des Impôts), mais pas son épouse, qui résidait de façon continue depuis la fin 2017 dans un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).
Décédé le 4 septembre 2014, M. FX laisse pour lui succéder son épouse, Mme T, et son fils unique, M. X. Son épouse opte pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession. La déclaration de succession déposée, impute la totalité du passif de la succession sur la part de M. X, qui est nu-propriétaire.
Dans une récente décision, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur l’imposition à la CFE d’une société assurant la gestion locative pour le compte de propriétaires (CAA Toulouse, 27 mars 2025, n° 23TL00728).
Un couple de contribuables, M. B A et son épouse, font l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur les revenus de 2017, 2018 et 2019. L’administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, en droit et pénalités, pour un total de 353 618 €.
La CAA de Paris s’est récemment prononcée sur l’imposition à la CVAE des plus-values de cessions réalisées par les marchands de biens (CAA Paris, 19 mars 2025, n°23PA04778).
Par acte notarié du 2 mai 2013. M. C. a acquis, un bien immobilier au prix de 367 000 €. Il divise ce bien en trois lots qu'il a vendus les 6 mars, 30 avril et 25 juin 2015. Il a déclaré des plus-values de 10 256 € pour chacune des deux premières cessions et 7 184 € pour la dernière. Il a déduit des frais de reconstruction qu'il avait évalués à 80 000 € pour le lot n°1, 85 000 € pour le lot n°2 et 77 876 € pour le lot n°3.
Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur un recours pour excès de pouvoir relatif à une publication de l’administration fiscale au BOFiP concernant au titre de la taxe sur les bureaux en Île-de-France, la non-qualification de parties communes pour des espaces de circulation intérieure existant entre des boxes de stockage (Conseil d’État, 17 mars 2025, n°493448).
Le terrain jouxte leur habitation principale, et M. et Mme D ont fait construire une maison d’architecte, pour un montant de 273 915,32 €, et vendue le 26 juin 2015 au prix de 595 000 €. La plus-value immobilière a été placée sous le régime d’exonération en faveur de la résidence principale.
Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’un recours en annulation d’une cession de parts au motif que le compte courant de ce même associé n’avait pas été remboursé (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2025, n°23-17483).
La SCI (Société Civile Immobilière) D, dont M. et Mme A sont associés, a acquis, en 2005, un ensemble immobilier, composé de quatre locaux commerciaux et de trois réserves. Elle enregistre pour l’année considérée un déficit foncier de 169 920 euros correspondant au paiement d’arriérés de taxe foncière et de frais de syndic.
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