Contexte de l'affaire
Séparée de M. B, Mme C a sollicité la décharge de son obligation solidaire de paiement. Elle met en avant, l'origine frauduleuse de la déclaration imputable à son ex-mari, et sa propre situation financière précaire.
A la suite d’un contrôle sur pièces ayant abouti à la remise en cause d’un crédit d’impôt perçu par le foyer fiscal, faisant suite à une déclaration rectificative : Le foyer fiscal (Mme C et de son ex-partenaire, M. B), a été assujetti, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales d’un montant total de 10 395 euros, en droits et pénalités.
Sur le fondement du II de l’article 1691 bis du CGI (Code Général des Impôts), Mme C a demandé, au tribunal, la décharge de son obligation solidaire de paiement des impositions ainsi portées à la charge du foyer fiscal.
L’administration a rejeté sa demande par une décision. Devant le TA (Tribunal Administratif) de Lyon Mme C sollicite la décharge, en droits et pénalités, de l’obligation solidaire du paiement de cette cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu.
Pour Mme C :
La fraude était le fait de son ex-mari.
Ses ressources financières étaient limitées, elle était en situation de précarité.
Article 1691 bis du CGI (Code Général des Impôts) :
"– Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune
– Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues () lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; () /
Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives
La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions () soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manoeuvres, au paiement de l’impôt () ".
En l’espèce, Mme C, séparée d’avec M. B le 29 octobre 2021, remplissait la condition sur la rupture de la vie commune à la date de sa demande.
Pour l'administration :
- Le crédit d'impôt frauduleux a été versé sur le compte bancaire personnel de Mme C
- Ceci impliquait que MmeC avait nécessairement eu connaissance des manœuvres mises en œuvre par M. B, en vue de percevoir, un crédit d’impôt auquel il n’avait pas droit
L’administration a ainsi estimé, que la condition tenant à l’absence de manœuvres frauduleuses n’était pas remplie.
Pour autant l’administration, n’est pas en mesure de démontrer que « la requérante se serait frauduleusement soustraite, ou aurait tenté de se soustraire frauduleusement », ou encore qu’elle ait organisé son insolvabilité, pour faire obstacle au paiement de l’impôt.
Par ailleurs, la requérante a respecté ses obligations déclaratives.
Elle justifie l’existence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale, dont le paiement lui est réclamé (10 395 euros), et sa situation financière et patrimoniale. Elle ne possède pas de patrimoine.
Elle se trouve en situation de précarité, sans travail, percevant le RSA (Revenu de Solidarité Active) et assumant seule la charge de l’entretien de sa fille, de deux ans.
Décide :
Article 1er : Mme C est déchargée de l’obligation solidaire de payer la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquelles son époux et elle-même ont été assujettis au titre de l’année 2020 y compris les intérêts de retard et la majoration, pour un montant total de 10 395 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Pour le tribunal la condition tenant à la rupture de la vie commune était remplie.
La charge de la preuve appartient à l'administration, preuve qui n'a pas été rapportée.
Pour la cour, les faits ne constituaient pas une tentative de se soustraire frauduleusement au paiement de l'impôt.
De même, l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière de la requérante, est avérée.