Exonération successorale entre frères et sœurs et le survivant partenaire du PACS

Jurisprudence
Fiscalité Succession

Entre droit civil et droit fiscal : conséquences fiscales du PACS (Pacte Civil de Solidarité) au regard de l'exonération de droits de succession prévue à l'article 796-0 ter du CGI (Code Général des Impôts). Madame N. T. décédée en 2014, avait institué par testament son frère V. T. comme légataire universel. La déclaration de succession a été déposée sans paiement de droits :

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Contexte de l'affaire

Entre droit civil et droit fiscal : conséquences fiscales du PACS (Pacte Civil de Solidarité) au regard de l'exonération de droits de succession prévue à l'article 796-0 ter du CGI (Code Général des Impôts).

Madame N. T. décédée en 2014, avait institué par testament son frère V. T. comme légataire universel.

La déclaration de succession a été déposée sans paiement de droits :

Pour le frère

  • Il considérait qu'il bénéficiait de l'exonération pour sa cohabitation avec sa sœur
  • Son statut était celui d'une personne célibataire.

Il résulte des dispositions de l'article 796-0 ter du CGI

« Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »

Pour le frère

Le décès du frère en cours de procédure d'appel a conduit Mme S., instituée légataire universel par testament, à reprendre l'instance.

Une donnée supplémentaire : V. T. était lié par un PACS enregistré le 18 février 2002, soit plus de douze ans auparavant.

L’administration fiscale conclut qu'un PACS, enregistré le 18 février 2002, ne permettait plus de le considérer célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment de l'ouverture de la succession.

Rejet de sa contestation par l'administration fiscale.

Remise en cause de l'exonération, par l'administration fiscale : Pour elle la conclusion d'un PACS fait obstacle à la qualification de célibataire (article 796-0 ter du CGI, code général des impôts). Le PACS se caractérise par l'engagement à une vie commune. Ceci est incompatible avec la condition de célibat.

La cour d'appel de Toulouse, a donné raison au contribuable avec une interprétation restrictive stricte de la législation fiscale.

La cour d’appel a considéré qu'une personne célibataire au sens de l'article 796-0 ter était uniquement celle qui n'était pas mariée, excluant le PACS des unions incompatibles avec le célibat fiscal.

Rappel des faits :

L'administration fiscale s'est pourvue en Cassation.

La Cour de Cassation a cassé et a annulé l'arrêt de la CA de Toulouse.

Elle a renvoyé l'affaire devant la CA de Bordeaux

La Cour de cassation relève que les partenaires liés par un PACS s'engagent à une vie commune selon l'article 515-4 du Code civil.

Elle en déduit qu'une personne engagée dans une vie commune ne peut être considérée comme célibataire.

Le frère héritier, vivait avec sa sœur défunte, et estimait remplir les conditions de l'exonération prévue par l'article 796-0 ter du CGI (Code Général des Impôts).


Le frère est décédé en cause d'appel, en l'état d'un testament instituant Mme S. légataire universel, laquelle a repris l'instance.

Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.632

Vu les articles 515-4 du code civil et 796-0 ter du code général des impôts :

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune.
Il en résulte que l'exonération prévue ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, était liée par un PACS.

Dispositif

Par ces motifs la Cour :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
(.)

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025, n°21-16.632

Commentaire de LégiFiscal

Pour qu’il y ait exonération, il faut respecter plusieurs conditions.


Pour la Haute juridiction, le PACS est incompatible avec la qualification de célibataire, qui est exigée pour l'exonération.