Contexte de l'affaire
Avec la déclaration fiscale au réel, les loueurs en meublé non professionnels peuvent porter en déduction, l’ensemble des charges déductibles annuelles.
Propriétaire d’une villa à Vallauris, M.B l’a louée meublée une partie de l’année 2014.
A l’issue de la vérification de comptabilité et de l’examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale l’a assujetti à des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
M. A B a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Nice :
- de prononcer la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, des majorations correspondantes,
- de constater l’existence d’un déficit reportable de 25 253 euros.
Le TA de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Pour M. A B :
— rien ne prévoit la réduction du montant des charges admises, au prorata de la durée effective de l’activité de location meublée
— il a donné un mandat de location à deux agences immobilières pour l’ensemble de l’année
— en matière de BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), « le propriétaire n’est pas regardé comme conservant la jouissance de son immeuble à défaut de location effective ».
M. B fait appel du jugement.
Donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants, constitue l’exercice d’une profession commerciale (article 34 du Code Général des Impôts).
Article 39 du CGI : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
Article 15 du CGI : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu () ».
Pour autant le propriétaire ne peut pas déduire de son revenu imposable les charges afférentes à un logement dont il se réserve la jouissance.
Pour la cour, en raison de la jouissance réservée de la villa, en dehors des périodes de location, les charges ne pouvaient être déduites que pour la période de location effective, au prorata de la durée de location réelle.
La requête de M. B a donc été rejetée.
Cette villa :
- Était meublée,
- Appartenait au patrimoine privé de M. B,
- Constituait la résidence principale.
Quand bien même, il a donné mandat de location à deux agences immobilières pour l’ensemble de l’année 2014, et à défaut de location pendant certaines périodes, il doit « être regardé comme s’en étant réservé la jouissance en dehors des périodes de location ».
Décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
En l’espèce, l’administration fiscale n’a admis la déduction des charges, qu’au prorata de la durée de location réelle.