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Refus implicite de remise gracieuse d'impôt et contestation

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La décision prise lors d'un refus de remise gracieuse, ne peut être contestée devant le juge que par la voie du REP (Recours pour Excès de Pouvoir). M. B. A. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques a rejeté sa demande.

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Contexte de l'affaire

La décision prise lors d'un refus de remise gracieuse, ne peut être contestée devant le juge que par la voie du REP (Recours pour Excès de Pouvoir).

M. B. A. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques a rejeté sa demande.

Le 12 octobre 2022, il présente une demande de remise gracieuse de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Marseille.

Il sollicite donc une remise gracieuse « dans un contexte de gêne ou d'indigence ».

Par une ordonnance, la présidente de la 6ème chambre du TA a rejeté sa demande.
Motif : la décision implicite de rejet ne pouvait faire l'objet que d'un recours de plein contentieux, et non d'un recours pour excès de pouvoir.

M. B. a formé un pourvoi en cassation. Il demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance, et de faire droit à sa demande.

Article L. 247 du LPF (Livre des Procédures Fiscales) : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (...) ".

Si la décision de l'administration est le refus d’une remise gracieuse sur ce fondement, elle peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Par une demande présentée à l'administration fiscale :

  • M. A. a sollicité la remise à titre gracieux, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune de Marseille.
  • Le silence de l'administration a engendré une décision implicite de rejet.
  • La décision était susceptible d'être déférée au juge administratif par voie du recours pour excès de pouvoir.

En jugeant la demande de M. A. irrecevable, au motif que cette décision ne pouvait faire l'objet que d'un recours de plein contentieux, le TA de Marseille a commis une erreur de droit.


Décide:
Article 1er : L'ordonnance du 21 juin 2023 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
()

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt du Conseil d'État du 25 juin 2025, n°488405

En conséquence, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du TA de Marseille et a renvoyé l'affaire devant ce même tribunal.

Le recours relève du REP (Recours pour Excès de Pouvoir).

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