Adresse de notification fiscale différente de l'adresse du domicile principal

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

M. C. a fait l'objet d'un ESFP (Examen Contradictoire de sa Situation fiscale Personnelle) à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 et, conjointement avec son épouse, au titre de l'année 2014.

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Contexte de l'affaire

M. C. a fait l'objet d'un ESFP (Examen Contradictoire de sa Situation fiscale Personnelle) à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 et, conjointement avec son épouse, au titre de l'année 2014.
M. B. C. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lyon de prononcer la décharge, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et pénalités correspondantes.

Peu après l'engagement de l'examen contradictoire de leur situation fiscale, M. et Mme C. ont signalé comme adresse la Résidence Mississippi à Saint-Martin, adresse dont il est constant qu'elle n'est pas inexistante.

Pour l'administration, leur lieu de résidence effective est à Caluire-et-Cuir, lieu où elle envoie des propositions de rectification.

L'administration ne leur a pas communiqué les propositions de rectification à Saint-Martin, alors que le délai de reprise courait encore.

Par un jugement du 9 mars 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations, et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt du 30 juin 2022, la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Lyon a remis à la charge de M. C. les impositions dont le TA avait prononcé la décharge.

Saisi d'un premier pourvoi : Par une décision du 14 avril 2023, le Conseil d'Etat, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Celle-ci, avait à nouveau donné raison à l'administration fiscale, conduisant aux seconds pourvois.

Par un arrêt, la CAA de Lyon a à nouveau annulé l'article 1er du jugement du TA de Lyon et remis à la charge de M. C. les impositions dont le TA avait prononcé la décharge.

M. C. demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 3 et 4 de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la CAA de Lyon.

Par un arrêt du 15 février 2024, la CAA de Lyon a à nouveau annulé, l'article 1er du jugement du TA et remis à la charge de M. et Mme C., pour leur part demeurant en litige, les impositions dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge.

Puis M. et Mme C. demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Ils se pourvoient en cassation :

En principe, c’est à l'administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable.

Si elle apporte la preuve que l'adresse indiquée présente un caractère fictif, ou que cette adresse est donnée dans le but de l'égarer dans la conduite de la procédure de contrôle, l’administration fiscale peut retenir une autre adresse, sous condition que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement.

Pour l’administration fiscale :

  • Les contribuables se sont livrés à des manœuvres destinées à égarer le service dans la conduite de la procédure de contrôle
  • L’administration a établi que le domicile réel de M. et Mme C. était situé dans cette commune
  • Les courriers mentionnant l'adresse de Saint-Martin, avaient été expédiés depuis un bureau de poste de Lyon
  • Ils n'avaient pas effectué de voyage vers ou en provenance de Saint-Martin pendant le contrôle.

Pour autant :

Le courrier adressé en cours de procédure, fait que les requérants devait être regardés, comme ayant demandé à la vérificatrice de leur communiquer les documents relatifs à la procédure à l'adresse de leur choix.

Le Conseil d'Etat étant saisi, en second pouvoir en cassation, il lui incombe de régler les affaires au fond.



Décide :
Article 1er : Les arrêts du 15 février 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : M. C... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : M. et Mme C... sont déchargés, sauf en ce qui concernent les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêt n°21LY01558 du 30 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
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Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt du Conseil d'Etat du 21 juillet 2025, n°493408

Le contribuable peut choisir son adresse de correspondance avec l'administration fiscale, même si celle-ci n’est pas son domicile principal, pour autant qu'elle ne soit pas inexistante et ne vise pas à égarer l’administration.

La différence entre l'adresse de correspondance et l’adresse du lieu de résidence ne suffit pas, à caractériser une manœuvre frauduleuse.