PLF 2019 : déduction des charges financières

Impôt sur les sociétés
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L’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019) modifie le régime de déductibilité des charges financières afin de se conformer à une directive européenne. Législation actuelle ...

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L’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019) modifie le régime de déductibilité des charges financières afin de se conformer à une directive européenne.

Législation actuelle

Actuellement, les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif plus connu sous le nom de « rabot ». Il consiste en une limitation à 75% du montant des charges financières déductibles pour les sociétés. Une réintégration extra-comptable de 25% doit ainsi être opérée par les sociétés dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 millions €.

Ce dispositif vise à limiter l’excès d’endettement au détriment du financement par capitaux propres. Une augmentation de capital génère ensuite le versement de dividendes qui ne sont pas déductibles. L’endettement permet en revanche de déduire des intérêts et ainsi de faire une économie d’impôt sur les bénéfices.

Réforme du PLF 2019

La directive européenne du 12 juillet 2016 relative à la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale, dite ATAD pour Anti-tax avoidance directive prévoit également une limitation de la déductibilité des charges financières, mais avec un calcul différent. Cette législation européenne fixe la limitation des frais financiers à 30% de l’EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) ou à 3 millions € si ce montant est supérieur. Cette notion anglo-saxonne de l’EBITDA est assez proche de celle de l’EBE (excédent brut d’exploitation), que l’on rencontre dans les soldes intermédiaires de gestion (SIG).

L’article 13 du PLF 2019 propose de supprimer l’actuel dispositif du rabot et de le remplacer par celui prévu par cette directive.

En outre, l’article 13 abroge les dispositifs suivants :

  • La limitation de la déduction des intérêts en cas de sous-capitalisation (II de l’article 212 du CGI)
  • L’interdiction de la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation (IX de l’article 209 du CGI),
  • La limitation de la surcapitalisation des entreprises soumises au régime de la taxe au tonnage (e du II de l’article 209. 0 B du CGI).

Ces 3 dispositifs sont supprimés en raison de leur caractère redondant et de la complexité qu’entraînerait leur juxtaposition avec les nouvelles règles.

Si cette réforme était adoptée telle que présentée par le PLF 2019, la réglementation applicable en France serait analogue à celle de l’Allemagne.

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