Limitation de la déduction des charges financières : les commentaires de l’administration

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La loi de finances pour 2019 a réformé les dispositifs de limitation de déduction des charges financières dans le cadre d’une transposition d’une directive communautaire. L’administration fiscale vient de commenter ...

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La loi de finances pour 2019 a réformé les dispositifs de limitation de déduction des charges financières dans le cadre d’une transposition d’une directive communautaire. L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions (actualité BOFiP du 31 juillet 2019).

Le nouveau dispositif de limitation

L’article 34 de la loi de finances pour 2019 a transposé le dispositif de limitation des charges financières prévu à l’article 4 de la directive 2016/1164/UE du 12 juillet 2016 dite « ATAD 1» pour anti-tax avoidance.

Selon ce nouveau dispositif, les charges financières nettes sont désormais plafonnées à 30% de l’EBITDA fiscal ou à 3 millions € si cette dernière somme est plus élevée.

Ainsi, seules les entreprises dont le montant des charges financières est supérieur à 3 millions € doivent vérifier ce plafonnement. Les charges financières nettes sont obtenues par différence entre les charges financières et les produits financiers.

L’EBITDA fiscal retenu dans le texte de loi est différent de l’EBITDA que l’on retrouve habituellement dans les reportings parmi les indicateurs financiers. Il est calculé à partir du résultat fiscal en annulant l’impact des charges financières nettes et des charges calculées (dotations et reprises).

EBITDA fiscal = Résultat fiscal avant imputation des déficits + Charges financières nettes + Dotations aux amortissements et dépréciations admises en déduction nettes des reprises imposables + Plus ou moins-values de cession d’actifs soumises au taux de 15 ou 19 ou 25%.

Seules les dotations et reprises pour dépréciation d’éléments d’actifs sont à retraiter. N’entrent pas dans le calcul de l’EBITDA selon cette formule les dotations aux provisions pour risques et charges et les reprises correspondantes.

Les dispositifs de limitation abrogés

Dans l’ordre des mécanismes de limitation des charges financières, ce nouveau dispositif s’applique en 3ème position pour la détermination du résultat fiscal, après celui limitant le taux d’intérêt des comptes courants des associés (article 212 I a du CGI) et les mesures anti-hybrides (article 212 I b du CGI).

L’article 34 de la loi de finances pour 2019 supprime en outre du code général des impôts plusieurs dispositifs faisant doublon avec celui nouvellement transposé :

  • limitation des intérêts pour les entreprises sous-capitalisées (article 212 du CGI)
  • limitation de la surcapitalisation des entreprises soumises au régime de la taxe au tonnage (article 209-0 B du CGI)
  • le rabot fiscal (plafonnement général des charges financières, article 212 bis du CGI)
  • l’amendement Carrez (déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation, article 209 du CGI).

L’ensemble de ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

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