PLF 2019 : révocabilité possible de l’option pour l’IS pour les sociétés de personnes

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L’article 17 du projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019) prévoit d’instaurer un droit de révocation de l’option pour l’impôt sur les sociétés pour les sociétés de personnes. ...

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L’article 17 du projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019) prévoit d’instaurer un droit de révocation de l’option pour l’impôt sur les sociétés pour les sociétés de personnes.

Une option en principe irrévocable

Les sociétés de personne sont en principe transparentes fiscalement. Elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Les associés sont imposables à l’impôt sur le revenu pour la quote-part des bénéfices qui leur revient. Néanmoins, le 1 de l’article 239 du CGI permet à ces sociétés d’opter pour l’IS. Mais cette option est, dans la législation actuelle, irrévocable. Elles ne peuvent ainsi revenir à un régime de transparence fiscale. Ainsi une société peut passer de l’IR à l’IS mais pas l’inverse.

Les sociétés concernées par cette option sont celles visées au 3 de l’article 206 du CGI. Il s’agit notamment des SNC, des sociétés civiles relevant du 1° de l’article 8 du CGI, des SCS (sociétés en commandite simple), des SEP (sociétés en participation), des EURL dont l’associé unique est une personne physique, des EARL, des GIP et des SCP.

Révocabilité dans le délai de 5 ans

Cette irrévocabilité de l’option pour l’IS peut parfois fortement porter préjudice à une société notamment lorsque les bénéfices sont beaucoup plus faibles que prévu.

L’article 17 du PLF 2019 propose ainsi de permettre aux sociétés de personnes ayant opté pour l’IS de révoquer cette option au plus tard à la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée.

En l’absence de renonciation, l’option devient alors irrévocable. Afin de décourager les comportements optimisateurs, le PLF 2019 prévoit qu’en cas de renonciation dans ce délai, la société ou le groupement perdrait alors définitivement la possibilité d’opter pour l’IS.

En outre les EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) ayant opté pour l’assimilation à l’EURL et qui sont donc soumises à l’IS pourront également renoncer à cette modalité d’imposition dans les mêmes délais.

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BD
bernard de montaudié
nous nous trouvons devant parfois des choix qui sont le fait dexpert comptable 'surtout pour les sci... j'ai deix dossiers faits par des avocats qui ont inclu dans les statuts sans demander d'ailleurs l'avis des gens......j'ai quatre dossiers de ce genre que l'on ne peut régulariser..

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