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Entreprise individuelle option à l'IS : la loi de finances 2026 permet le report d'imposition

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La loi de finances pour 2026 sécurise le passage de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés pour les entreprises individuelles en organisant un véritable régime de report d’imposition. L’article 16 consacre ainsi, dans la loi, des pratiques jusqu’ici purement doctrinales.

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L’option à l’IS assimilée à un apport d’entreprise

Depuis la réforme de 2022, l’entrepreneur individuel (y compris l’EIRL existante) peut opter pour son assimilation à une EURL ou une EARL, ce qui entraîne son assujettissement à l’IS en application de l’article 1655 sexies du CGI. L’article 16 de la loi de finances pour 2026 modifie cet article pour qualifier expressément cette option de cessation, avec transfert des actifs et passifs à la structure assimilée, selon les règles des apports en société (renvoi aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI).​​

Jusqu’ici, l’administration admettait par doctrine que ce transfert soit traité comme un apport d’entreprise individuelle ouvrant droit au report d’imposition des plus‑values et profits sur stocks sur le fondement de l’article 151 octies du CGI. L’article 16 de la loi de finances pour 2026 légalise cette tolérance pour les options exercées à compter du 1er janvier 2026, en insérant un nouvel article 151 octies D dans le CGI.​​

Le nouveau report d’imposition de l’article 151 octies D du CGI

Le nouvel article 151 octies D permet à l’entrepreneur individuel qui opte pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL de bénéficier d’un report d’imposition sur les plus‑values d’apport, les profits sur stocks et certaines provisions, sous réserve d’une option expresse à exercer dans les trois mois de l’exercice de passage à l’IS. Les plus‑values sur immobilisations non amortissables sont placées en report jusqu’à la cession ultérieure des biens, tandis que celles relatives aux biens amortissables sont imposées selon le schéma de l’article 210 A, 3 d du CGI, avec étalement au niveau de l’entité désormais à l’IS, sauf option pour une imposition immédiate au taux réduit des plus‑values à long terme.​​

Le texte prévoit également le maintien du report lorsque l’entreprise assimilée apporte ensuite son patrimoine ou une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, à condition notamment de suivre les plus‑values différées et de respecter les obligations de traçabilité.

Sur le plan déclaratif, l’entrepreneur à l’IR comme l’entreprise à l’IS doivent joindre à leurs déclarations un état de suivi des plus‑values en report, sous peine d’une amende de 5% des sommes omises en vertu de l’article 1763 I k du CGI modifié.​​

Neutralité des apports ultérieurs à une société à l’IS

En complément du report d’imposition initial, l’article 16 crée un article 210 E bis du CGI qui instaure un régime de neutralité fiscale lorsque l’entreprise individuelle ou l’EIRL déjà soumise à l’IS apporte l’ensemble de son patrimoine ou une branche complète d’activité à une société elle‑même à l’IS. Sous réserve d’une option conjointe dans l’acte d’apport et du respect des engagements prévus par renvoi à l’article 210 A, la société bénéficiaire reprend les plus‑values et profits afférents aux actifs et stocks selon leur valeur fiscale d’origine, tandis que l’entreprise apporteuse est exonérée d’IS sur les plus‑values d’apport et les provisions maintenues.​​

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