Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur la régularité d’une proposition de rectification envoyée à une autre adresse que celle transmise par un contribuable, car l’administration estimait ...
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Contexte de l'affaire ¶
Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur la régularité d’une proposition de rectification envoyée à une autre adresse que celle transmise par un contribuable, car l’administration estimait qu’elle était fictive (Conseil d’État, 14 avril 2023, n°467129).
Adresse de rectification ¶
Selon l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, il appartient à l’administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l’adresse indiquée par le contribuable. Toutefois, lorsque l’administration fiscale apporte la preuve que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, elle peut retenir une autre adresse, sous réserve d’établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement.
Les faits ¶
Dans l’affaire dans laquelle le Conseil d’État a récemment eu à se prononcer, des époux ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel ils ont fait l’objet d’un redressement d’impôt sur les revenus et des contributions sociales. Le tribunal administratif de Lyon (jugement du 9 mars 2021) a prononcé une décharge de cette imposition supplémentaire. Le ministère de l’Économie et des Finances interjette alors appel. La Cour administrative d’appel de Lyon (arrêt du 30 juin 2022) a en revanche remis à la charge des contribuables le redressement d’impôt sur le revenu. Ils se pourvoient alors en cassation devant le Conseil d’État.
La CAA de Lyon a estimé que l’administration fiscale a légitimement considéré que l’adresse mentionnée par les contribuables à Saint-Martin présentait un caractère fictif et qu’elle a pu valablement envoyer la proposition de rectification à leur adresse dans le Rhône, lieu qu’elle considère être leur lieu de résidence effectif.
La décision du Conseil d’État ¶
Selon la CAA de Lyon, l’administration fiscale a légitimement retenu le caractère fictif de l’adresse à Saint-Martin transmise par les époux, car la transmission de cette adresse n’avait pour but que d’accréditer que leur domicile fiscal s’y situait pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux attachés à cette collectivité.
Dans sa décision rendue le 14 avril 2023, le Conseil d’État casse l’arrêt rendu par la CAA de Lyon. Elle estime qu’il appartenait à cette dernière de rechercher si l'adresse située à Saint-Martin était inexistante ou n'avait été communiquée à l'administration fiscale que dans le but d'égarer celle-ci dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l'impôt.
En conséquence, l’affaire est renvoyée devant la CAA de Lyon.
Source : Conseil d’État, 14 avril 2023, n°467129
Cour de cassation du ,
Commentaire de LégiFiscal ¶
Une proposition de rectification envoyée à une autre adresse que celle mentionnée par un contribuable n’est valable qu’à condition que l’administration fiscale apporte la preuve que le contribuable y réside effectivement.