Plus-value immobilière et délai de vente pour l’exonération pour les personnes en EHPAD

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , pourvoi n°Décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 septembre 2022, n° 2202432

Lors de la vente de son bien à Neuilly-sur-Seine, Mme C a été assujettie à une plus-value immobilière. Elle présente une réclamation contentieuse sur le fait qu’elle pouvait bénéficier des dispositions ...

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Contexte de l'affaire

Lors de la vente de son bien à Neuilly-sur-Seine, Mme C a été assujettie à une plus-value immobilière. Elle présente une réclamation contentieuse sur le fait qu’elle pouvait bénéficier des dispositions du 1er ter du II de l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).

Le bien constituait sa résidence principale, et elle était désormais résidente d’un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Sa réclamation est rejetée par l’administration, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues.

A savoir : la vente du bien doit intervenir dans un délai inférieur à deux ans suivant l’entrée dans l’EHPAD.

L'article 150 U-II-1°ter du CGI :

« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

(…)

1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n'ont fait l'objet depuis lors d'aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d'un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles si, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, il n'est pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière et n'a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l'article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée dans l'établissement … »

L’intéressée saisit la juridiction administrative.

Décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 septembre 2022, n° 2202432

Mme B C, demande au tribunal de prononcer la décharge de la plus-value immobilière à laquelle elle a été assujettie à la suite de la vente, le 25 mai 2021.

Mme C ne conteste pas que le vente du bien est intervenue dans un délai supérieur à deux ans suivant son entrée dans l’EHPAD.

Pour elle, son entrée dans l’établissement ne serait que temporaire.

Avec la dégradation de son état de santé, elle n’a malheureusement pu réintégrer son logement.

Par ailleurs :

- Sa tutrice n’a pas été informée lors de la prise en charge de la tutelle de la condition de délai pour vendre le bien

- Ses revenus annuels ne couvrant pas la totalité des charges mensuelles de l’établissement, le produit de la vente de son bien lui permet d’acquitter les frais liés à l’établissement.

« De tels moyens sont toutefois sans influence sur le bien-fondé de l’impositions et sont donc inopérants. »

En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C.

Ordonne :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Cour de cassation du , pourvoi n°Décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 septembre 2022, n° 2202432

Commentaire de LégiFiscal

La cession doit intervenir dans un délai de deux ans suivant l'entrée dans l'établissement, l’EHPAD.

Pour la juridiction administrative ce délai s'interprète strictement.

Par ailleurs, Mme C a entendu solliciter à titre gracieux la remise de l’imposition comptant sur l’indulgence du tribunal.

La demande présentée directement devant le tribunal, auquel il n’appartient pas de prononcer directement sur ce point est irrecevable et donc ne peut qu’être rejetée.

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