Résidence fiscale d’un contribuable : lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État, 9ème chambre, 11/05/2022, 450692, Inédit au recueil Lebon

M.A. travaillait en Arabie Saoudite pour le compte d’une société de construction L’administration a considéré qu’il avait son foyer en France au sens l’article 4 B du CGI. Vivant ...

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Contexte de l'affaire

M.A. travaillait en Arabie Saoudite pour le compte d’une société de construction

L’administration a considéré qu’il avait son foyer en France au sens l’article 4 B du CGI.

Vivant en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, M. A. a demandé à l'administration fiscale la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au cours de ces années. Il conteste sa résidence fiscale en France.

Sa demande rejetée, il a saisi le TA (Tribunal Administratif) de Rennes qui, par un jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Puis c’est la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté l'appel.
M. A. se pourvoit en cassation.

Article 4 A du CGI (Code Général des Impôts) :

 " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ".

 " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ".

 

Selon ces dispositions, et les travaux préparatoires de la loi de 1976 sur les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français à l'étranger ainsi que d'autres personnes non domiciliées en France dont elles sont issues :

Le foyer d'un contribuable célibataire s'entend :

  • « Du lieu où il habite normalement
  • Où il a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
  • Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer. »

    Pour l’administration
  • Durant les années 2012 à 2014, M. A travaillait en Arabie Saoudite pour le compte d'une société de construction
  • Il avait son foyer en France

Pour la cour :

  • Divorcé, il était propriétaire d'un appartement à Rennes, il y disposait d'un logement dans lequel il séjournait lors de ses congés
  • Il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs résidant en France.

Ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle.

M. A. est en conséquence fondé, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Décide :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
(…

Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État, 9ème chambre, 11/05/2022, 450692, Inédit au recueil Lebon

Commentaire de LégiFiscal

Pour le Conseil d’Etat, l’administration fiscale devait se fonder sur des éléments suffisants pour déterminer la résidence fiscale d’un contribuable.

Le Conseil d’Etat censure la juridiction d’appel, et fait droit à la demande de M.A.

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