Taxe de 3 % sur les dividendes censurée : le traitement comptable des remboursements à recevoir

Impôt sur les sociétés
Fiche pratique

La contribution additionnelle à l’IS, qui taxait les dividendes perçus au taux de 3% a fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel le 6 octobre dernier. La commission commune de doctrine comptable de la CNCC et du CSOEC s’est récemment prononcée sur la comptabilisation des remboursements réclamés à l’Etat à ce titre (EC 2017-42).

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Censure du Conseil constitutionnel

Mise en place par la loi de finances rectificative pour 2012, la contribution additionnelle à l'IS taxait à 3% les dividendes et autres distributions perçus par les sociétés soumises à l'IS. En 2016 et 2017, cette contribution a fait l’objet de nombreux recours judiciaires devant le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Par une décision du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a définitivement et totalement censuré cette taxe (QPC 2017-660 du 6 octobre 2017) car elle serait contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Afin de tenir compte de cette décision, la loi de finances pour 2018 a abrogé cette taxe. Toutes les sociétés l’ayant versé peuvent réclamer auprès de l’administration fiscale un remboursement. Elles doivent être transmises au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant le versement de la taxe. Ainsi, les contributions versées en 2017 pouvaient faire l’objet d’une demande de remboursement jusqu’au 31 décembre 2019.

Traitement comptable des remboursements à recevoir

La Commission commune de la doctrine comptable de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) et du CSOEC (Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables) s’est récemment exprimé au sujet de la comptabilisation des remboursements attendus compte tenu de la censure du Conseil constitutionnel. La question était de déterminer dans quelles conditions un produit à recevoir devait être à comptabiliser.

Selon le PCG (art. 512-1, 512-4 et 513-3), un produit à recevoir ne peut être comptabilisé que si le gain est certain dans son principe et son montant estimable de façon suffisamment fiable. En outre, en application de la législation sur les évènements postérieurs à la clôture, aucun produit à recevoir ne peut être comptabilisé à la clôture au titre des évènements survenus entre cette clôture et la date d’arrêté des comptes.

En application de ces principes, la Commission commune CNCC / CSOEC distingue 2 situations selon que la société ait clos ses comptes avant ou après la date de la censure du Conseil constitutionnel.

Date de clôture

Traitement comptable des demandes de remboursement de la contribution additionnelle

Clôture antérieure au 6 octobre 2017

Aucune comptabilisation possible car le produit n’était alors que probable et non certain à la date de clôture.

Clôture postérieure au 6 octobre 2017

La comptabilisation d’un produit à recevoir est possible en fonction de la date de réclamation du remboursement :

  • Les contributions versées en 2015 font l’objet d’une comptabilisation d’un produit à recevoir si la demande de remboursement est intervenue avant le 31 décembre 2017.
  • Les contributions versées en 2016 et 2017 font l’objet d’une comptabilisation d’un produit à recevoir même si aucune demande de remboursement n’a encore été faite car elles peuvent être réalisées respectivement jusqu’au 31/12/2018 et 31/12/2019.
  • Pour les contributions versées en 2012, 2013 et 2014 pour lesquelles l’action en réclamation est prescrite, la Commission préconise une analyse au cas par cas en fonction des réclamations déposées.

En matière d’enregistrement comptable du produit à recevoir, la Commission préconise l’utilisation au crédit du compte 6952 – contributions additionnelles à l’impôt sur les bénéfices.

En outre, selon la Commission, 3 types d’enregistrement comptable sont possibles pour les intérêts moratoires :

  • le même compte que celui utilisé pour la réclamation (compte 6952)
  • en produit financier (sous-compte 76)
  • en produit exceptionnel (sous-compte 77).

Source : http://www.experts-comptables.fr/sites/default/files/asset/document/reponse_ec-2017-42_commission_commune_de_doctrine_comptable.pdf

Exemple

Une société redevable de la contribution additionnelle à l’IS a fait une demande de remboursement en novembre 2017, au titre des contributions versées en 2014, 2015, 2016 et 2017 (1.500 € chaque année). La société clôture ses comptes au 31 décembre 2017.

Quel enregistrement comptable est à réaliser au 31 décembre 2017 (on fera abstraction des intérêts moratoires) ?

Pour la période 2015-2017, les intérêts moratoires sont estimés à 216 €. Proposez un enregistrement comptable au 31 décembre 2017.

Solution :

Les réclamations issues des versements de 2014 sont prescrites au 31 décembre 2016. Aucun produit à recevoir ne peut être enregistré à ce titre.

En revanche, un produit à recevoir doit être inscrit au titre des demandes relatives aux versements réalisés entre 2015 et 2017.

Date

N° PCG

Libellé

Débit

Crédit

31/12/2017

4487

Etat – Produits à recevoir

4.500

31/12/2017

6952

Contribution additionnelle à l’impôt sur les bénéfices

4.500

Produit à recevoir demande remboursement contribution additionnelle 2015 à 2017 soit 1.500 € x 3

 Les intérêts moratoires peuvent être inscrits en compte 7638 – Revenus des créances diverses.

Date

N° PCG

Libellé

Débit

Crédit

31/12/2017

4487

Etat – Produits à recevoir

216

31/12/2017

7638

Contribution additionnelle à l’impôt sur les bénéfices

216

Produit à recevoir intérêts moratoires demande remboursement contribution additionnelle 2015 à 2017

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