CNCC/CSOEC : Traitement comptable des demandes de remboursement de la contribution additionnelle de 3%

Impôt sur les sociétés
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La commission de doctrine du CNCC et du CSOEC s’est exprimée en mars 2018 sur le traitement comptable des demandes de remboursement de la taxe sur les dividendes de 3%, ...

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La commission de doctrine du CNCC et du CSOEC s’est exprimée en mars 2018 sur le traitement comptable des demandes de remboursement de la taxe sur les dividendes de 3%, censurée par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2017.

Une taxe censurée

Instaurée en 2012 par le précédent Gouvernement, la contribution additionnelle à l’IS mettait à la charge des sociétés soumises à l’IS, une contribution de 3% assise sur les dividendes perçus.

Dès l’origine, elle fut très contestée car elle augmentait le coût de l’imposition globale sur les bénéfices. Des failles juridiques ont également vu le jour ces deux dernières années. La CJUE puis le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises ont contesté sur plusieurs aspects la légalité de cette taxe.

Les Sages ont finalement définitivement et intégralement censuré cette contribution le 6 octobre dernier (QPC 2017-660 du 6 octobre 2017). Depuis, la loi de finances pour 2018 a supprimé cette taxe.

Remboursement à recevoir : traitement comptable

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) se sont prononcés en mars dernier sur la prise en compte en comptabilité de ces remboursements attendus pour les exercices clos en 2017.

Pour les sociétés ayant clos leurs comptes avant le 6 octobre 2017, date de la censure du Conseil constitutionnel, la Commission rappelle qu’aucun produit à recevoir ne peut être constaté même en cas de demande de remboursement dans les temps. A la date de clôture le gain ne serait en effet que probable et il est interdit de prendre en compte pour un produit, des évènements se passant entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes.

Pour les sociétés ayant clos leurs comptes à compter du 6 octobre 2017, un produit à recevoir doit être constaté en comptabilité à condition d’avoir ou d’être en mesure de présenter une demande de remboursement à l’administration avant le 31 décembre de la seconde année suivant le paiement de la taxe. Ainsi, les contributions versées en 2015 ne doivent faire l’objet d’un produit à recevoir qu’uniquement dans le cas où une demande remboursement a été transmise au plus tard pour le 31 décembre 2017.

A l’inverse, les contributions versées en 2016 et 2017 doivent faire l’objet d’un produit à recevoir, même si aucune demande de dégrèvement n’a encore été communiquée car la société redevable dispose encore d’un délai avant l’extinction de la prescription (fin 2018 pour la taxe 2016 et fin 2019 pour la taxe 2017).

Extrait EC 2017-42 (mars 2018)

Pour les comptes annuels clos depuis le 6 octobre 2017, date de la décision du Conseil Constitutionnel, le produit des réclamations portant sur les contributions versées au titre des années non prescrites est certain dans son principe et est à comptabiliser à la clôture.

Pour les contributions versées en 2015, le délai de réclamation court jusqu’au 31 décembre 2017 et pour les contributions versées en 2016 et en 2017, les réclamations peuvent être effectuées respectivement jusqu’au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019.

En pratique, un produit à recevoir est à comptabiliser à la clôture de l’exercice 2017 :

  • au titre de la contribution versée en 2015 si et seulement si l’entreprise a déposé la réclamation auprès de l’administration fiscale avant le 31 décembre 2017 ;
  • et au titre des contributions versées en 2016 et en 2017, même si l’entreprise n’a pas encore déposé les réclamations auprès de l’administration fiscale, les délais n’étant pas prescrits.

Pour les contributions versées en 2012, 2013 et 2014, les délais de réclamation étant prescrits, il convient de procéder à une analyse au cas par cas, au regard des réclamations déposées par l’entreprise, pour pouvoir déterminer si un produit peut être comptabilisé.

Dans les cas où un produit à recevoir est à constater, la Commission propose l’usage au crédit du compte 6952 « Contributions additionnelles à l’impôt sur les bénéfices ».

Un produit à recevoir au titre des intérêts moratoires dus par l’Etat doit également être constaté. La Commission préconise 3 types d’enregistrement comptable.

Extrait EC 2017-42 (mars 2018)

Dans le respect de la permanence du classement comptable retenu par l’entreprise pour comptabiliser les dégrèvements d’impôts, les pénalités fiscales, les intérêts de retard, plusieurs traitements comptables sont envisageables pour les intérêts moratoires dus par l’administration fiscale :

  • les intérêts moratoires peuvent être comptabilisés dans le même compte que la réclamation elle-même ;
  • les intérêts moratoires peuvent être classés en résultat financier ;
  • par ailleurs, bien que la liste des comptes ne prévoie pas spécifiquement un compte du résultat exceptionnel dédié aux intérêts moratoires, il est possible de considérer que ces intérêts moratoires ne sont pas liés à l’exploitation courante et ne participent pas au résultat courant. Toutes les informations appropriées sont à mentionner dans l’annexe des comptes annuels.

Source : http://www.experts-comptables.fr/sites/default/files/asset/document/reponse_ec-2017-42_commission_commune_de_doctrine_comptable.pdf

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