Solidarité des ex-conjoints relative à une dette fiscale

Actualité
Cession de titres

Solidarité des ex-conjoints relative à une dette fiscale
Publié le
Télécharger en PDF

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, la notification d'une demande par l'administration fiscale à l'un seulement des ex-conjoints ou séparés. Même dans ce cas, ces derniers restent solidaires de la dette fiscale. Des réserves sont cependant apportées.

Question prioritaire de constitutionnalité : conformité à la Constitution

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre dernier d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat. La question portait sur la conformité à la Constitution de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.

Article L54 A du livre des procédures fiscales

Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.

En matière d'impôt sur le revenu et de dettes fiscales, les personnes mariées ou pacsées sont solidaires. Cet article précise en outre que même si un seul membre du couple sous imposition commune est informé d'une demande de l'administration, cette dernière reste néanmoins opposable à l'autre membre du couple.

Cette législation, relativement logique, l'est beaucoup moins en cas de séparation ou de divorce. Dans ces situations,  cela peut empêcher celui auquel les actes de procédure n'ont pas été notifiés de former un recours pour contester les impositions établies, en cas de redressement relatif à une période où le couple séparé était encore sous imposition commune. 

Néanmoins, le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision n°2015-503 du 4 décembre 2015, que l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales était conforme à la Constitution. Il a néanmoins émis une réserve d'interprétation sur les mots "notifiés à l'un d'eux" présents dans l'article.

Les réserves apportées 

Cette réserve vise à garantir le droit fondamental de toute personne à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a en conséquence conditionné la solidarité fiscale entre ex-conjoints ou séparés sur les périodes relatives à leur imposition commune, à la transmission à ces 2 personnes par l'administration fiscale de l'avis de mise en recouvrement.

Cette obligation de l'administration ne s'applique néanmoins que lorsque cette dernière a été informée du changement de situation des conjoints.

Le Conseil précise que cette nouvelle règle ne s'applique que pour les impositions supplémentaires postérieures au 4 décembre 2015 (date de publication de la décision). Elle est néanmoins applicable aux anciens époux ou pacsés.

Extrait, communiqué de presse Conseil constitutionnel (décision n°2015-503 du 4 décembre 2015)

Le Conseil constitutionnel a relevé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune des personnes précédemment soumise à imposition commune soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse contre des impositions supplémentaires lorsque l'administration fiscale a été informée du changement de situation des conjoints. Il revient donc, en pareil cas, à l'administration fiscale d'adresser l'avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints. 

Cette réserve d'interprétation, qui ne vaut que pour les impositions supplémentaires établies à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, est assortie d'une précision s'agissant de celles établies pour la période antérieure à cette publication. Pour le passé, la décision du Conseil constitutionnel précise que les personnes concernées se voient ouvrir un nouveau délai de réclamation d'assiette lorsque leur est adressé un premier acte de recouvrement forcé. 

La solution dégagée par le Conseil constitutionnel vaut pour les anciens époux et pour les anciens pacsés. 

C'est sous ces réserves et dans ces conditions que le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales conformes à la Constitution.